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entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit ; s’ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parens de l’autre ligne.

753.

À défaut de frères ou sœurs ou de descendans d’eux, et à défaut d’ascendans dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans ; et pour l’autre moitié, aux parens les plus proches de l’autre ligne.

S’il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

754.

Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

755.

Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

À défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l’autre ligne succèdent pour le tout.