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Chapitre III.
des divers ordres de succession
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Section I.re
Dispositions générales.
731

Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

732

La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.

733

Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l’une pour les parens de la ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.