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724.

Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l’époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

Chapitre II.
des qualités requises pour succéder.

725.

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1.o Celui qui n’est pas encore conçu ;

2.o L’enfant qui n’est pas né viable ;

3.o Celui qui est mort civilement.

726.

Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l’article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

727.

Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,