Page:Code civil des Français, 1804.djvu/174

Cette page a été validée par deux contributeurs.

dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Section IV.
Comment les Servitudes s’éteignent.
703.

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.

704.

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.

705.

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

706.

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

707.

Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.