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Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui ; et ainsi de suite.

665.

Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

666.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

667.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

668.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

669.

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

670.

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire.

671.

Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement