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490.

Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.

491.

Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus.

492.

Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

493.

Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.

494.

Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

495.

Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfans de la personne dont l’interdiction sera