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Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.

461.

Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire.

462.

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

463.

La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur.

464.

Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille.

465.

La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour