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1.o Les mineurs, excepté le père ou la mère ;

2.o Les interdits ;

3.o Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;

4.o Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.

443.

La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée.

444.

Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s’ils sont en exercice,

1.o Les gens d’une inconduite notoire ;

2.o Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité.

445.

Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille.

446.

Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou