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refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

434.

Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

435.

Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.

436.

Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées de la République, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.

437.

La survenance d’enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.

438.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être