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Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26.

Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27.

Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu’après les cinq années qui suivront l’exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28.

Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent ou qu’ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l’exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.