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La loi Voconia vous agréait sans doute ; mais que n’imitiez-vous Voconius lui-même ? sa loi n’a déshérité ni les filles ni les femmes qui étaient en possession ; elle établit seulement, pour l’avenir, que ceux qui auraient fait la déclaration de leurs biens depuis les censeurs précités ne pourraient instituer héritière aucune fille ou femme mariée. Dans la loi Voconia on ne dit point : fait ou fera, aucune loi n’a d’effet rétroactif, à moins qu’elle n’ait pour objet des choses par elles-mêmes si criminelles, si attentatoires à tous les principes, que, n’existât-il pas de loi, on devrait avoir grand soin de s’en abstenir ; et, pour ces délits mêmes, nous voyons souvent que le législateur les a proscrits, en laissant le passé à l’abri de toute poursuite judiciaire. Il existe des lois Cornéliennes sur les testamens, sur les monnaies(149), et sur beaucoup d’autres objets ; elles ne donnent point au peuple un droit nouveau(150), mais elles portent que ce qui aura toujours constitué une action condamnable sera de la compétence du peuple, à dater d’une époque déterminée. Quant au droit civil, on ne fait aucun nouveau règlement sans statuer que tout ce qui lui est antérieur sera respecté. Voyez avec moi les lois Atinia, Furia(151), et même la loi Voconia, enfin toutes celles qui composent notre droit civil ; et vous trouverez que toutes ne portent de dispositions obligatoires que postérieurement à la promulgation. Ceux qui donnent le plus d’extension aux édits du préteur les appellent des lois annuelles ; mais vous, vous prétendez que vos édits embrassent plus de temps que les lois ! Si les édits du préteur expirent aux calendes de janvier, n’est-il pas clair que ce n’est qu’aux kalendes de janvier qu’ils commencent à être en vigueur ? Un préteur ne peut empiéter sur l’année de son successeur ; lui accorderez-vous le droit