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CHAPITRE XIV
JURIDICTIONS. — ADMINISTRATION.


Prévoté. — bailliage. — C’est à dessein que nous rangeons sous un même titre ces deux juridictions, parce que, après avoir été séparées d’abord, elles ont été longtemps de fait, puis définitivement de droit, réunies à Dourdan dans la même main.

La prévôté y était fort ancienne. Les premiers Capétiens eurent à Dourdan un prévôt (præpositus), comme tout seigneur en avait alors un dans chacun de ses domaines. Ce préposé représentait le maître, rendait la justice ordinaire et levait les impôts. Il tenait sa charge à ferme ; de là en général ses exigences et son impopularité[1]. Nous avons vu une commission donnée, dès 1116, par Louis le Gros à son prévôt royal de Dourdan, et le lecteur se rappelle les comptes de la prévôté de Dourdan pour l’an 1202, que nous avons cités au règne de Philippe-Auguste. Comme intermédiaire entre le prévôt et « la cour royale » où le souverain, assisté de ses grands vassaux, jugeait les causes importantes, apparut un autre délégué, le bailli. Partant pour la Palestine en 1191, Philippe-Auguste, dans son règlement pour l’administration du royaume, déclare qu’il a, dans certaines provinces, établi des baillis qui devront tenir leurs assises un jour par mois, entendre tous les plaignants, juger sans délai, évoquer les affaires concernant le roi et sa justice et tenir un rôle spécial des profits du roi. Le nombre de ces baillis ne s’élevait guère

  1. Comte Beugnot, préface des Olim.