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truction qui y sera donné, et le Gouvernement peut y organiser l’enseignement comme il le trouve convenable.

Il n’en est pas de même à l’égard de l’instituteur privé. Ici c’est un simple citoyen qui se dévoue à l’enseignement, et qui contracte des engagemens avec le père de famille qui lui confie ses enfans : le Gouvernement n’a de pouvoir sur sa personne et dans sa maison, que sous le double rapport des mœurs publiques et de la tranquillité et sûreté de l’État ; hors de là, tout serait de sa part vexation et tyrannie. Le Gouvernement peut donc exiger que nul ne puisse exercer la profession d’instituteur s’il n’est citoyen français, s’il n’a prêté serment de fidélité à la Constitution, s’il n’a déclaré à l’autorité locale qu’il ouvre une école d’instruction : mais cela fait, il n’a plus qu’une surveillance de police à exercer : la nature de l’instruction est pleinement au choix de l’instituteur. Et s’il en était autrement, quelles affreuses conséquences ne verrions-nous pas en découler ! Le Gouvernement, maître absolu de l’instruction, pourrait tôt ou tard la diriger au gré de son ambition ; ce levier, le plus puissant de tous, deviendrait peut-être, dans ses mains, le premier mobile de