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TITRE IV.

NOMINATION DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. Ier. Nul ne pourra exercer des fonctions dans l’instruction publique, s’il n’est citoyen français, ou admis à le devenir, s’il n’a fait sa promesse de fidélité à la Constitution, et s’il n’a déclaré à l’autorité civile du lieu, qu’il ouvre une école d’instruction.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les maîtres d’écoles municipales seront nommés par le conseil municipal, réuni à un nombre égal de pères de famille désignés par le maire.

II. Cette nomination devra être confirmée par le sous-préfet, qui, en cas de refus, est tenu de le motiver.

III. Dans le cas ou le sous-préfet refuse de confirmer la nomination, le conseil municipal présente un second candidat.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les nominations aux places d’instituteur dans les écoles communales seront faites à Paris, ou dans le département où la place est vacante.

II. Seront nommés à Paris, 1 °. les instituteurs d’histoire naturelle, ou de la seconde classe ;

2°. Ceux de physique et chimie, ou de la cinquième classe ;

3°. Ceux de littérature ancienne et moderne, ou de la quatrième classe ;