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JEAN TALON, INTENDANT

causes des justices subalternes du ressort de Québec dont il y aurait appel seraient jugées par lui en seconde instance, le Conseil Souverain jugeant en dernier ressort, et que le dit sieur Chartier aurait « aussi connaissance de la police et navigation en l’absence de M. l’intendant. » Ces articles avaient inspiré à Talon la note suivante : « Je demeure aisément d’accord du contenu si, en premier lieu, il n’est pas jugé à propos par M. de Tracy d’établir dans Québec la forme de justice en première instance proposée par les cahiers par moi présentés au dit sieur Tracy et à monsieur de Courcelle, laquelle justice se peut rendre au nom de la compagnie, comme seigneurs. Et en second lieu, si mon dit sieur de Tracy connaît que la qualité de procureur fiscal puisse compatir en la personne du sieur Mesnu avec celle qu’il a de greffier du conseil… Supposé l’établissement du sieur Chartier en la charge de lieutenant général, il est juste de lui donner la connaissance de toutes les matières civiles, même des criminelles, s’il peut trouver un nombre de personnes capables de juger, outre celui qui composent le conseil souverain ; parce qu’il ne sera pas possible d’emprunter des juges du dit conseil, pour juger en première instance des crimes dont il peut y avoir appel à eux comme juges souverains. »

L’article vingt-troisième avait trait au lieutenant civil et criminel, au procureur fiscal et au greffier des Trois-Rivières, qui devaient recevoir les mêmes provisions que le sieur Chartier. L’article vingt-quatrième requérait que tous les notaires, huissiers et sergents tinssent leurs provisions de la compagnie.

Les articles vingt-cinq et vingt-six se rapportaient au papier-terrier. M. Le Barroys demandait que ce papier