permis de douter de leur efficacité ; ils avaient probablement pour but d’écarter les hommes du commun qui auraient pu envahir la salle des délibérations.
La présidence des assemblées appartint au gouverneur de la ville, et, en son absence, à son lieutenant ou aux connétables. Comme le gouverneur avait cessé de convoquer les assemblées, du jour où elles étaient devenues périodiques, on put croire qu’il ne continuerait pas de les présider. En 1559 les officiers du Siège Présidial prétendirent s’en arroger le droit à son détriment ; un arrêt du Conseil maintint le gouverneur dans sa prérogative ; il était même établi qu’en l’absence du gouverneur, du lieutenant et des connétables, la présidence serait dévolue aux députés ecclésiastiques. L’édit de mars 1592 maintint ces règles ; il donna même le titre de maire au sieur de Montbarot qui était alors gouverneur, sans que ce titre lui valût aucune des attributions qu’il semblait représenter. Les juges du Siège Présidial ne renoncèrent pas à réclamer la présidence ; le premier d’entre eux, le sénéchal René Le Meneust, s’en empara même une fois en 1604[1] ; quelques années plus tard un autre sénéchal la disputa au sieur de Lombard, lieutenant du gouverneur, mais cet officier défendit ses droits et les fit prévaloir[2].
Il n’y a pas lieu de dire ici sur quelles questions multiples les assemblées de la Communauté avaient à se prononcer ; ce serait entrer dans l’exposé de toutes les attributions de ce corps qui seront étudiées plus loin. Il doit être traité au préalable du personnel d’officiers qui gérait les affaires de la ville.
À la fin du XVIe siècle la Communauté avait pour principaux officiers un procureur syndic, des « receveurs et miseurs des deniers communs », un contrôleur et un greffier ; elle investissait