Démon. Les Capitulaires des Rois[1] recommandent aux Paſteurs d’inſtruire & de déſabuſer les Fidéles ſur le ſujet de ce qu’on appelle Sabbat ; toutefois ils n’ordonnent point de peines corporelles contre ces ſortes de gens, mais ſeulement qu’on les déſabuſe, & qu’on empêche qu’ils n’en ſéduiſent d’autres.
Le Parlement en demeure là, tandis que la choſe ne va pas plus loin qu’à la ſimple ſéduction ; mais lorſqu’elle va à nuire aux autres, les Rois ont ſouvent ordonné aux Juges de punir ces ſortes de perſonnes de peines pécuniaires & de banniſſement. Les Ordonnances de Charles VIII. en 1490. & de Charles IX. dans les Etats d’Orléans en 1560. ſont formelles ſur ce point ; & elles ſe trouvent renouvellées par le Roi Louis XIV. en 1682. Au troiſiéme article ces Ordonnances portent, que s’il ſe trouvoit des perſonnes aſſez méchantes pour ajouter à la ſuperſtition l’impiété & le Sacrilége, ceux qui en ſeront convaincus ſeront punis de mort.
Lors donc qu’il eſt évident que quelque perſonne a porté préjudice au prochain par des maléfices, le Parlement
- ↑ Capitular. R. xiij. de Sortilegiis & Sorciariis 2, col. 361.