Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/31

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Elle s’est demandé d’abord si elle avait à statuer sur la situation des personnes appartenant à l’heure présente à des congrégations qui vont disparaître. Évidemment la loi actuelle n’a rien à en dire qui ne soit déjà réglé par les lois existantes. Et à cette question : « les anciens et anciennes congréganistes auront-ils le droit d’enseigner individuellement dans les écoles publiques ou privées ? » elle a été heureuse de trouver la réponse faite d’avance par M. le Président du Conseil. Parlant en 1901 comme président de la Commission sénatoriale, M. Combes repoussait l’idée « de faire peser une flétrissure de quelque nature qu’elle soit sur une personne quelle qu’elle soit pour un fait transitoire de sa vie ». M. Combes ajoutait en termes exprès : « Nous admettons absolument que les membres d’une congrégation non autorisée qui a été dissoute recouvrent leur capacité d’enseigner s’ils cessent réellement d’appartenir à la congrégation. Ils ont à cet égard les droits de tous les citoyens »[1].

Et il s’agissait, dans cette discussion, des congrégations non autorisées. A combien plus forte raison les paroles de M. Combes ne s’appliquent-elles pas aux instituteurs et institutrices dont l’association était légalement autorisée, reconnue d’utilité publique et placée sous la tutelle de l’État !

La congrégation une fois dissoute, ses biens liquidés, son personnel dispersé, ses établissements fermés, que reste-t-il ? Des personnes qui sont rendues à la vie civile ou, comme on disait en 1792, « versées dans la société » et qui y entrent avec la plénitude des droits du citoyen.

Il y a, bien entendu, une condition préalable et sine qua non : c’est que ces congréganistes d’hier soient devenus franchement, réellement et complètement des laïques, qu’il n’existe plus entre eux et un supérieur quelconque un engagement, un lien, une relation spécifique d’obéissance et de discipline.

Si cette condition n’était pas remplie, nous nous trouverions en présence d’un délit prévu et réprimé par la loi (art. 16 de la loi du 1er juillet 1901, complété par celui du 4 décembre 1902). Au cas où il serait démontré que ces articles sont insuffisants pour empêcher la pratique frauduleuse des fausses sécularisations, il y aurait lieu d’y pourvoir par des textes nouveaux. On peut être sûr que, dans un pays comme le nôtre, personne ne prendra la défense d’actes d’improbité commis par les maîtres sous les yeux de leurs élèves. Tous les partis s’accorderaient pour réprouver les déclarations mensongères, la supercherie et la dissimulation.

  1. Discours au Sénat, séance du 21 juin 1901.