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certains actes, devenir finalement essentielles et passer de l’individu à l’espèce. Sans examiner la nature des circonstances qui sont mentionnées comme déterminant les habitudes, et qui, vraisemblablement, ne sont pas toutes purement physiques, on peut remarquer que l’habitude n’est pas un fait, mais une disposition à réaliser certains faits, et, en ce sens, ne peut trouver place dans la formule d’une loi positive.

De plus, l’habitude est considérée ici comme entraînant une modification dans la nature même, dans l’essence de l’individu. Or les lois positives proprement dites sont les rapports qui dérivent, en dernière analyse, de la nature des choses considérée comme constante. Elles ne précèdent pas les êtres, elles expriment simplement les conséquences de leur action réciproque. Elles peuvent, sans doute, dans la démonstration scientifique, être considérées comme régissant les faits de détail, en tant qu’ils sont liés à la nature des êtres, c’est-à-dire aux faits généraux ; mais elles restent, en définitive, subordonnées aux faits généraux, qui en sont le fondement. Admettre que les faits les plus généraux eux-mêmes varient, c’est admettre que les lois varient ; ou bien, si l’on pense être en possession d’une loi qui explique ces variations elles-mêmes, cette loi n’est plus une loi positive, puisqu’elle est posée avant tous les faits. Le seul moyen de légitimer l’assimilation de l’habitude héréditaire aux lois positives, serait de rattacher la formation et la conservation de cette tendance aux lois plus générales de la physique et de la chimie. De la sorte, la variabilité physiologique s’appuierait sur un fondement relativement stable. Posée en apparence avant les phénomènes, en tant que ceux-ci seraient considérés comme proprement physiologiques, cette loi serait en réalité postérieure à leurs conditions fondamentales, en tant que les phénomènes physiologiques rentre-