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PRJEFA-TIO. ccxxiii » Monasteriis ». Sed ibidem agnoscit /ibbo Romanos PoiUifices < à « Chriscianîs Imperatoribus liane » obtinuissc singularUatis excel» lentiam ». Ergô Ulâ mtate Pontificibuj Roman» et Aposlolicee Sedis « cujtis aiictoritas re/ulget » per universalem totïus orbis Ec» clesiam > nulla ideb attribuebatur potestas in res Ecclesiarum merè temporales. droit sur le temporel même

Quantacumquc fuvrint tune temporis Ecclcsix mintstrorum Privilégia non obstabant tamen quominiis recursus ut ainnt ficret ad Principem aut n-i jurisdictioni Regivç certis in casibus subjacerent. S. Cornelii Compendiensis Canonicos ad Rcgcm querentes advenus ejusdem Ecclesite Precpositum dty Prvpositurd vasla ta et Communitate fratrum dissipatà, unà cum Prieposito vocavit Prœpdiitus judicio Episcoporum Proditionis et Jlajcstatis obnoxius Arnulphus Rcmcnsis pœnam capitis rron effugisset nisi pro vitd et membris supplex deprecantibns quoque omnibus C’oncilii Patribus veniam à Regibus I/ugone et Roberto obtinuisset. Plures ejusdem Concilii Patres tisse runt a.’ justuni vider lit qui de » lïegiœ Mdjcxtatis crimine irn» peditus vocationi Episcoporum » non paruerit judicùirùi potes» tatc eonventus fit, idquc firma» ri ex Africano Concilia lit. » 38 ». Ibidem "Hervœus Belvacensis Episcopus clarc innuit fore ut Princeps Arnufji causam stccuUtribus Judicibus discutien–dam jure ac merito. tradat si Concilium al) ipso judicando abstiiuicrit. Dcniquc Gcrbcrtus in epistold cul ff-’ilderodum slrgcn-Tom. ’n. p. . Tom. 10. p. .

Ibut, p. 321. Ibid. /». 513. doivent, être immuables et stables à jamais, excepté dans le cas d’une évidente nécessité. Mais Abbon ajoute que cette immutabilité àttachée aux Actes émanés du saint Siege est un Privilege et une prérogative que les Papes tiennent de la concession des Princes Chrétiens. On pensoit donc alors que la, plénitude du pouvoir spirituel qui réside dans la personne des Souverains Pontifes ne leur donnoit aucun des Eglises. Les immunités accordées par tes Rois aux Ecclésiastiques n’empêchoient ni le recours au Souverain, ni en certains, cas le jugement de leurs délits par la Justice séculière. Les Chanoines < !e S. Corneille de Compiegne présentèrent requête à Henri 1 contre leur Prévôt qui dissipoit les biens du Chapitre le Roi lit tenir un Placite où le Prévôt perdit son procès et fut déposé par le jugement des Evèque*. Henricus ad Placitum in quo vicias ab officio -c.vtitit privatut. v L’archevêque de Reims Arnoul, coupable de trahison et de Leze-Majesté n’auroil point évité le supplice "dû à sou crime, si les Rois HuguesCapet et Robert ne lui eussent accorde sa grâce à la priere des Evoques. On voit dans les Actes du Concile de S. Basic que des Evoques accusés du crime de Leze-Majcsté (lui n’ont pas ré|iondu aux citations du Concile, peuvent être arrêtés par la puissance séculière et Royale. Hervé, Evoque de Béarnais fait observer que si Arnoul n’est pas jugé dans le Concile, on mettra le Prince dans la nécessité de lui faire faire son Procès par des Juges Laïcs. En-’i des 1I,res .alcs Fnfin Gerbert dans sa lettre à VVilderod, Evéque de Strasbourg, soutien t Il ne Ic l’riucc n’avoit Ins lo :tient , ,ue le Prince ifavoit pas l>esoin du consentement t du Pape P°«r faire déposer Arnoul par les