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a ~F~` · i~ 1"’ ’h ~~I !"i^t1/ .S~ T Utter» dimiMorite. Mbcrtatts Ch*rU. Aller» Mali u tniuiotiis formula. k prouvent les remarques <±u*ï composa contre, II. y prend les membres de ce serment les uns après les autres et les traite d’impertinens et ^étrangers enfin il se plaint qu’on Tait exigé de luiaprès tant d’années, la profession qu’il avoit faite comme Archevêque aiant du être plus que suffisante. Il paroit par l’Article 23 dû Capitulaire de Kiersy de l’an 877, que Charle le Chauve, fatigué des guerres contre les Bretons, avoit autrefois accordé le nom et les marques de la royauté u"e Salomon Duc des Bretons. Comme Salomon ne subsistoit plus, Charle enjoiwt qu’on fasse ensorte que les Ducs des Bretons s’abstiennent désormais de prendre le nom de Roi ce qui fut fait. Car ceux qui après Salomon gouvernèrent la Bretagne, furent appelés Ducs, et non pas Rois. XXXVIII. Les Clercs, pour passer dans un autre diocèse et. y demeurer, ou pour être ordonnés par d’autres Evêques obtenoient de leurs Evèques des Lettres appellées dimissoires. XXXIX. Lorsqu’il s’agissoit de promouvoir aux Ordres sacrés le serf d’une. Eglise, son Evèqùe l’affranchissoit au coin oe l’autel en présence de personnes nobles Y^et depuis ce jour là, il restoit bien libre et exemt de toute servitude, pomme s’il avoit^ été engendré et qu’il fût né de narens libres. XL. Hugue Abbé dèx saiut AiWlan d’Orléans a (franchit etv constitue citoien Romain un Clerc Nfiommé rtaginald avec le consentement des frères de ce Monastere jet-Ji^ la prière d’Adalard Archevêque de Tours. Nous apprenons par cette Charte qu’autrefois ceux de condition servile qutavoient été une fois admis dans le Clergé étoient appliqués aux fonctions de V Autel et en étoient retirés selon le bon-plaisir du Roi ; et qwv-in Ulud composait. In iis singula juramenti fut j tu mjembra ut intptaet aliéna exagitat, queritarbue à sepost tot annos réquisition ewn satis esse debuisset professio 1 quam ut Archiepiscopus édifie tu t. ̃ ) ̃̃̃.̃ ̃ Ex Capitula 23 Capitidaris Càrisiaoensis arwi SU apparet Carolum Calvum bellis Britannicis fatiçatum Régis nomen et insignia Salomoni Britonum Duci aliquando concessisse, Quo nunc è vivis sublato dam jubet opérant Càrolus ut eo nomine in posterum absti- ` néant Britonum Duces quod factum est. Qui enim post Salomonemrerum in Britannia potiti sunt non Reges sed Duces appellent sunt. XX XV ni. Clerici ut in aliénant diœcesint transirent -in ea III manerent aut ab aliis Episcopix ordinarentur lutteras dimissorias ab Episcopis suis impetrabant. XXXIX. EcclesUc famulus ad ̃ sacros. ordines pronwvendus ad altaris cornu in prœsentia nobiiium virorum à suo Episcopo manutnittebatur et ab eo die benc ingenuus atque ab ornni servit ut is vinculo securus permanehat tamquam si ab ingenuis fuisset parentibits procreatiis vel natiJts. XL. -Hugo Abbas’ S. Aniani Aurelianensis quemdam Clericuni Ra’ginaVdum nomine ex familia ejUsdem S. Aniani tutu consens u ^-firatrum ejusdem Monasterii et rogatïiKAdalardi Turon. Arcfu’eplscopi ,inculo servitutis absolvit, civemque liùtnanum constituit. Ex hac Charta discinjus olim homines servilis condition is Oâh semel Clero adscripti essent sacrts altaribus applicatos, et ab eis remotos y^iifse