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PRjEFATW. xm* Capitulant ! Caroli Calvi. 9

Louis le DéLtonnaire. XI».XV11. INous ne donnons pas tous les Capitulaires de Charle le Chauve, ni en entier nous ne donnons que ceux qui regardent les Loix, et qui ont rapport à l’Histoire de ce Prince nous y insérons quelques Couronneniens. Le Mémoire contenant les plaintes de Charle le Chauve contre YVenilon Arche v. de Sens, et que ce Prince présenta lui même en 859 aux Pères du Concile de Toul à Savonieres commence ainsi Parce que, comme le dit saint G refaire J et que C ancienne i ont urne i>us l’apprend les Rois dans lt ruoczttncc’ oc~ r<7/M’< )’/<< clc~ r~rc~o etc. oici 1 les paroles de saint Grégoire tirées de la 10 Homélie sur les Evangiles (fus les Perses et les François les Rois viennent de race Ces iwil’Oles servent à réfuter le sentiment de ceux qui pensent qu’on peut conclure de (juelqi.es passades d’Annales et de vieux Lmes que la succession de nos Rois au tlmjne paternel dépendoit anciennement K des suffrages du peuple. Car dans ces endroits relation doit s’entendre du sacre et le consentement de la soumission et de l’obéissance.

est constant j>ar l’Article 13 de 

l’Edit de Pistres donne en 861, que c’étoit autrefois la coutume que quand quelqu’un étoit soupçonne ou accusé de crime, si Ton in* pouvoit pas le convaincre par des témoins on l’obligeât de subir le jugement de Dieu afin que par l’événement il lut ou délivré ou condamné. Ce genre d’épreuve est rejetté avec : raison par Agobard dans l’Ecrit qu’il a fait à ce sujet, dans il rapporte quatre esjxxes d’épreuve, le duel, le ter chaud, l’eair bouillante et la croix. Il omet J’eau froide dans laquelle on "efoit jette pieds et mains liés. j> a sur cette de discordia aux inter jilios Ludovici Pu erat exorta. ` XXXUl. Caroli Calvi C’a- ( pituLtria non omnia dam us nec intégra sed ea duntajeat quw Leges spectant et qum ad ejusdem Régis HLstoriam pertinere visa sunt insertis aliquot Coronationibus. Libcliiis Proclamationis Caroli Calvi adversus IVenilontm Arch. Senon. Patriinis Synodi Tullensis apud Saponarias propria ipsitis manu /wrrectus anno 859, sic nuipit Quia sicut dicit, S. Gregorius et ex consuetudine olitana cognoscitis in Francorum regno Reges ex génère prodeunt etc. fla’c sunt verba Gregorit e.i llomilia 10 in Evangelia in Persarum quoque l ?rancorumque terra Reges ex génère prodeunt. /fine rcfeilitur eorurn sententia qui c.i auorumdarn Annalium et veterurn Librorum vérins eolligi posse putant Région nostronon ui regno paterno successionem anti/juitus ad populi suffragia pertinuisse. Ibi enim electio de consecratione 1 et consensus de subjecttone et obedientia intelligenda .unt. F.i Iùlicto l’istensi ilato an. 864 (apit. 13, lu/uet olun morts esse ut qui d*’ crirninc suspectas atque insimulatus erat si per testes coniûnci non posse t ad Dct judicium compelleretur ut e.v (jus eventu vel liberarttur vel condernna/etur Quod genus exàrnirus mérita reprobat ac refellit Agobardus in lÀlx’llu que m de eo argument o se ri psi t in quo quadrupler genus recenset monohiachiam ferrurn igniturn (Ujiiam ferventem et crucern. Aquant frigidam prxtermittit in quant colUgati demittelmntur de quo judicio proltua est Hincrnan