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Discours

parce qu’il leur ſuppose une base plus ſolide, parce qu’avant la lecture de la déposition, l’accusé n’a pas plus d’intérêt à récuser qu’à ne pas récuser le témoin qui peut avoir déposé à décharge comme à charge. L’Ordonnance de 1539 prescrivit donc que le Juge, en faisant comparoître l’accusé devant le témoin, et avant de lui donner aucune connoissance de la déposition, lui enjoindroit de déclarer s’il avoit quelque reproche à fournir contre lui, faute de quoi il n’y ſeroit plus reçu après la confrontation. Cette disposition ſage a été renouvellée par l’article 16 du titre 15 de l’Ordonnance de 1670, et nous voyons par le procès-verbal de cette loi, qu’il n’y a pas eu la plus légere réclamation ſur