Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/114

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
19
François Ier.

gens, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et ſerviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivans, et ſauf à les recouvrer en la fin de cause.

☞ V. l’article 173 du titre 2 de l’Ordonnance de Blois ; les articles 3 et 4 de l’Ordonnance de 1667 ; l’Ordonnance de 1673, tit. 12, art. 17, et l’article 6 de la Déclaration du Roi, du 17 février 1688.

Article XXIII.

Toute partie tenue d’élire un domicile.

Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, ſeront tenus au jour de premiere comparition, en personne ou par Procureur ſuffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès ſont pendans, autrement faute de ce avoir duement