Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/110

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
15
François Ier.

et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la premiere assignation.

☞ V. les articles 9, 22, 70 et 71 ; les articles 91 et 92 de l’Ordonnance d’Orléans ; les art. 173 et 175 de l’Ordonnance de Blois ; l’article 1er  de celle de Roussillon ; l’article 4 de l’Edit du mois de novembre 1563, portant création des Juge et Consuls de Paris ; l’article 1er  du titre 2 des ajournemens de l’Ordonnance de 1667, et l’Edit du mois de février 1696.

Article XVII.

Le défendeur comparoîtra au jour de l’ajournement, à moins qu’il ne lui ait été accordé un délai.

Ce qu’il ſera tenu de faire, sinon que pour grande et évidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.

☞ V. le titre 11 des délais et procédures de l’Ordonnance de 1667.