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DOCUMENTS RELATIFS AUX

que ladicte fondacion et don par lui ainsi faix, comme dit est dessus, il a loez, greez, ratifiiez, confermez et approuvez, et encore d’abondant loe, grée, ratiffie, conferme et approuve de nouvel, se mestier est, comme bon et valable. Et, avec ce, ledit seigneur donne, transporte et delaisse perpetuelment, hereditablement et touzjours des maintenant, pour lorsque le cas eschoira et pour lors des maintenant, au dessusdict roy de Sicille et duc d’Anjou et duc de Bretaigne generalment tout ce qui lui est advenu, succedé et eschu et qui lui pourra advenir, succeder et escheoir par le deces de ses feux pere, mere, ayeul, ayeulle et autres parens et amis, jusques a la quarte lignée, soit par ligne directe, colateral ou autrement, en quelque maniere que ce soit, tant en meubles que en heritages, en quelconque lieu ou lieuz qu’ilz pourront estre scuz ou trouvez. Et, ou cas que lesdits seigneurs ne vouldroient ou seroient de ce contens, ne les accepteraient, ou ne vouldroient porter et soustenir lesdiz vicaire, doian, tresorier, chanoines et chappitre et les faire joir et user d’icelle fondacion, comme dit est dessus, ledit monseigneur de Rais a donné et donne, semblablement et par semblable forme et maniere, les choses dessusdictes au roy, notre sire ; et, a son refus, il les donne a l’Empereur et, si l’Empereur ne veult, il les donne a N. S. P. le pape ; et si le pape ne veult, ledit seigneur les donne aux personnes croisées de la saincte terre d’Outre Mer, c’est assavoir aux religieux de l’ordre et religion de Monseigneur Saint Jehan et Saint Ladre de Jherusalem, a chacune desdictes religions, par moitié. Et veult et ordonne ledit monseigneur de Rais que a ces choses ainsi faire et souffrir, ses heritiers et aians cause de lui, ou temps advenir, puissent estre contrains par la chambre apostolique de N. S. P. le pape et autrement, par la plus forte maniere et raison que faire se pourra, sous peine d’encourir sentence d’escomminge et d’estre repputez sacrileges et ravisseurs des biens de Dieu et de l’Eglise, de aidier, secourir et reconforter lesdits vicaire, doian et chappitre de Machecoul, comme leurs vrays gardiens et protecteurs, et que ledict acqueit et peage dudit lieu de Champtocé, avecques les revenus d’icellui, soit et demeure d’ores en avant a touzjours mes a ladicte fondacion, franc, quite et delivre, etc. Et a promis et promet mondit seigneur de Rais, loyaument et par les foy et serement de son corps, pour ce, audit jour d’uy baillé et mis corporelment es mains desdiz notaires jurez, que james par lui, ne par autres, encontre la voulonté, octroy, ratifficacion, approbacion et choses dessusdictes, ne contre aucunes d’icelles, ne vendra ne essayera advenir etc. Et se autrement ledit seigneur le avoit fait, dit ou passé au devantdit jour d’uy, il le revoque et rappelle par ces