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pas toujours nmge. (Hante-Loire.) L’obligation est nécessaire surtout ponr empêcher les déctassementa lorsque dans un vUiage an seul individu sait lire et écrire tt se croit nn savant et ses voisins le croient aussi. (Dordogne.)–Eetairépar une expérience de vingt-trois ans d’exercice, [nous pensonqu’U tant poser le principe, sauf à l’appliquer moins sévèrement qu’en Allemagne et en Suisse. (Gard.) Il faut priver du droit de suffrage, dans nn temps donné, les citoyens qui, devenant majeurs a cette époque, ne saurait ni lire ni écrire. La loi sur te jury les en a bien exclu. Le roi de Suède Jean m, en 15 ?4, a bien décrété que tout gentilhomme qui ne saurait pas lire perdrait sa noblesse ! (Aude.) 2. A l’objection tirée de ce que les droits sacrés de la conscience pourraient être méconnus si un enfant était contraint de fréquenter une école où un culte autre que le sien serait professé, nous répondons d’abord que cet enfant serait nécessairement dispensé de prendre part aux exercices religieux. On appliquerait sans doute le principe posé par l’article 2 de la loi du 28 juin 1833, d’après lequel le vœu du père de famille doit être nécessairement consulté et suivi en ce qui touche la participation de l’enfant à l’instruction religieuse. D’ailleurs sur près de 65,000 écoles publiques ou libres on n’en compte pas 500 qui soient mixtes quant au culte. La liberté d’enseignement permet d’ouvrir des écoles spéciales à chaque culte dans toutes les localités où cette création sera jugée opportune par un citoyen remplissant les conditions légales. . L’objection faite à l’instruction obligatoire an nom de la liberté de conscience est ainsi réfntée. A celle qu’on tire souvent de la prétendue impossibilité pratique d’appliquer ce système, nous opposons les législations étrangères. Dans les pays où l’Église est plus ou moins intimement unie à l’État, le catholicisme se trouve aussi bien de l’enseignement obligatoire que le protestantisme dans ceux où l’Église et l’État sont entièrement séparés, il n’a rien d’incompatible avec la tolérance de toutes les sectes ; des républiques jeuues on vieilles. jalouses à l’excès de leurs libertés, l’appliquent sans hésitation en même temps que des monarchies aussi diverses par leur origine que par leurs tendances consacré par d’antiques traditions dans certaines contrées où il est l’oeuvre des siècles, il s’introduit sans dimeulté dans des colonies nées d’hier, en Australie, par exemple acclimaté près des glaces du pôle, il prospère sons toutes les zones tempérées, et résiste aux ardeurs du tropique. On le trouve au nord, au centre et au midi de l’Europe. Dans les États Scandinaves, les sanctions pénales s’emploient concurrement avec des moyens indirects très-emcaces. En Suède, en Norwége, en Danemark, la connrmation est refusée à tout illettré par les ministres du culte. Les parents qui ne font pas instruire leurs enfants sont passibles d’amende. La loi norwégienne du 16 mai 1860 rend obligatoire pour tous un examen annuel. En Danemark, où la liberté d’enseignement n’existe pas,récole publique est imposée aux parents.

. Loi da 4jniB KM, art, 4.

La Prusse et les autres États de l’Allemagne dn Nord doivent à l’instruction obligatoire les progrès remarquables qu’on v admire, et dont l’essor date généralement d<. 1815. Les rapports de M. Cousin, les publications de M. Eu.gène Rendu ont fait connaître la législation scolaire de ces différents États. C’est par des principes analogues que l’instruction primaire est régie en Autriche, en Bavière, en Wurtemberg, dans le grand-duché de Bade.

L’instruction est rigoureusement obligatoire dans presque tons les cantons suisses depuis 1832, et il est pMbable que cette législation ne tardera pas à devenir générale. Aux États-Unis d’Amérique, dans le Connecticut, une loi de 1858 refuse l’exercice du droit électoral à tout citoyen qui ne sait pas lire. L’instruction primaire a été jadis rigoureusement obligatoire dans les États de la NouvelleAngleterre, en vertu de lois fort sévères qui sont tombées en désuétude, leur but ayant été atteint. Mais l’émigration apporte sans cesse sur le rivage de l’Amérique, des éléments nouveaux sur lesquels il a paru nécessaire d’agir. Une loi de t850 a autorisé les villes et communes du Massachusetts à prendre des moyens de coercition contre les enfants qni ne suivent pas l’école, restent sans occupation régulière et honnête, et grandissent dans l’ignorance. A Boston notamment, les règlements faits en exécution de cette loi sont strictement appliqués

Pour clore ce chapitre, nous devons dire quelques mots de la question nnancière. H importe de remarquer d’abord qu’aux subventions de l’État s’ajoutent des sommes importantes payées par les départements, les communes et les familles. Ainsi, tandis qu’au budget de 1866 ; l’instruction primaire ne parait comme dépense à la charge de l’État que ponr 7,963,100 fr., ce service a donné lieu pendant cette même année, à une dépense totale de 72,968,934 fr., dans laquelle les communes Bgurent pour plus de 38 millions, les départements pour 5 millions et demi, les familles qui paient la rétribution scolaire pour plus de 20 millions. A ces sommes s’ajoutent encore le produit des fondations, dons eu legs et les produits spéciaux des écoles normales. On peut affirmer qu’en France, et abstraction faite de l’instruction obligatoire, la dotation de l’enseignement primaire est tout à fait insumsante. Mais les personnes qui argumentent contre le principe de l’obligation en citant le chiffre élevé des dépenses à faire pour organiser l’instruction universelle, manquent leur but en le dépassant. Oui, sans doute, l’application de ce principe suppose la prompte amélioration des hommes 1. Fo~. pour plus de <Mt*th anr tea législations étrangères et anr les discernions tmrqneUea le principe de l’obiigation a donné lien en Fr&nce, i’onYM :e de M. BmHe de LtYeteye intitulé J.’JM<)-M< !«<M" p«<ct< (parfll, HMhette, 1SM), et notre brochure intitnMe L’BMft-utKmt oHi~atefït (Parh, Hachette, 18~ Comparez tnMt les chapitre* consacrez 4 l’inatmcti’"t pnbliqne dMU divers actioles dn Dictionnaire (pM exempte Etata-Unta, etc., etc., où l’on ae pMn* preeioément de h nen-tppUMtiondexr~lememt)’ 1 Boeten).