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La Constitution de Fan Tin instaura un régime absolument contraire à l’initiative parlementaire. Voici l’article 25 de cette Constitution n ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en anra été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par le Corps législatif. La rédaction des projets de loi était confiée au conseil d’État, sons la direction des consuls. L’initiative parlementaire a été rétablie à la Restauration et a passé, avec des nuances, aux Constitutions de 1838 et de 1848.

La Constitution de 1852 la supprima par l’article 8 n (l’empereur) a seul l’initiative des lois. t Mais le droit d’initiative fut rendu an Corps législatif dans les dernières années de l’empire. (~by. Constitution française.) H ne nous reste que fort pen de lois émanées de nnitiative parlementaire. Généralement, les vœux de la majorité étaient exprimés par les projets dn ministère, et l’initiative parlementaire n’a guère fait passer que des lois industrielles on commerciales, dont la plupart sont aujourd’hui abrogées ou refondues, car les intérêts ont marché et il n’a pas été donné à l’initiative parlementaire d’en suivre les évolutions. GLSTAVE 1SAMDERT.

INQUISITION. Juridiction ecclésiastique instituée au sein du catholicisme pour la recherche et. la punition des hérétiques. Au sortir dn moyen âge, au moment où les lumières commençaient à se répandre en Europe, les hérésies se’multiplièrent, et l’inquisition prit naissance. Son origine souvent attribuée à saint Dominique, le fondateur de l’ordre des frères prêcheurs, parait remonter un peu plus haut, et ce n’est même qu’après la mort de saintDominique que les religieux, ses disciples, furent chargés des fonctions d’inquisiteurs, primitivement réservées au clergé séculier, Dès l’année 1184 ; un conciie de Vérone avait confié a’ix évêques de Lombardie le soin de rechercher les hérétiques et de les livrer aux magistrats civils. Seize ans après, le pape Innocent IU régularisa l’institution qui, à cette époque, était surtout dirigée contre les Cathares, vulgairement désignés sous le nom d’Albigeois, et tons les efforts de la cour de Rome, depuis ce moment, tendirent à organiser dans l’Europe entière ces tribunaux d’exception.

Cependant le clergé sécuiier était à quelques égards peu propre à une pareille mission. Absorbé par ses fonctions multiples, obtigé par le soin de sa popularité, le souci de ses intérèts temporels et ses rapports avec l’autorité civile à des ménagements de plus d’un genre, il ne s’acquittait en général qu’avec une certaine mollesse de la tâche nouvelle qui lui était dévolue. Le saint-siége comprit que des moines tonvernement de refuser une loi demandée par la majorité. C’est aire Proposez nne loi on nous la proposons. Dn reste, d~m plusieurs pays le droit dn ponvoir législatif est exercé dans la forme qui suit Le eonvemement est invite à proposer nae loi anr tel objet. II.

ne relevant que de lui seul, sans Ben intime avec la population des divers États et animés de ce redoutable esprit de corps qui est à la fois la force et la malédiction des ordre ? religieux, seraient beaucoup plus ardents à l’œuvre qu’il s’agissait de poursuivre. Les frères prêcheurs, déjà chargés de combattre et de convertir les hérétiques par la voie de la persuasion et qui par suite connaissaient assez bien les diverses sectes du temps, convenaient mieux que tous autres. Grégoire IX, en t233, leur confia les fonctions d’inquisiteurs et leur conféra tous les droits et privilèges qui pouvaient leur faciliter la tâche. Plus tard, en i545, Paul m acheva de constituer l’inquisition en établissant à Rome, sons le nom de Saint-Otnce, une congrégation de douze cardinaux chargés de la direction générale.

Dès l’origine, le concours du pouvoir civil était indispensable au succès de l’institution nouvelle nulle part en Europe elle n’aurait pu s’établir sans son assentiment, mais la papauté snt presque partout t’obtenir. Dès l’année 1229, le comte de Toulouse avait organisé dans ses États les tribunaux de l’inquisition. L’Italie presque entière y fut bientôt soumise. En 1255, le pape Alexandre Ht, sur la demande expresse de saint Louis, établit l’inquisition en France. Venise, où cependant le pouvoir civil garda toujours la haute main, de façon à ne laisser aux inquisiteurs qu’une ombre de pouvoir, l’admit eu 1289. L’Espagne en dut l’établissement à Ferdinand le Catholique, qui cherchait, après avoir vaincu les Maures, à s’assurer de leur obéissance en les convertissant (1448). La Sicile l’adopta en 1478. le Portngal en 1557 et les Portugais l’introduisirent dans leurs colonies des Indes, comme les Espagnols en Amérique.

Ailleurs, cependant, le succès fut moins compte :. L’Angleterre ne voulut jamais accepter l’inquisition. Frédéric 11, par quatre décrets rendus à Pavic, en 1244, avait tenté, pour plaire au saint-siége, de l’établir dans l’empire d’Anemagnc. mais l’opposition des évèques 6t échouer ce projet. Le clergé séculier, d’accord souvent en cela avec les magistrats civils, s’opposait en bien des pays à l’établissement de ces tribunaux exceptionnels, et si l’opposition que les inquisiteurs rencontrèrent, fut suscitée moins par les barbaries de leur ténébreuse justice, que par la rivalité des évêqnes et des juges. dont les droits étaient menacés par leurs empiétements, elle n’en fut pas’ moins efficace. En France, au quinzième siècle, les décrets de saint Louis étaient tombés complétement en oubli ; quoique quelques dominicains, à Toulouse et à Paris, portassent encore le titre d’inquisiteurs. L’un d’eux, en 1456, ayant cité à comparaitre un membre de l’Université de Paris, ce corps, réuni en assemblée générale, décida que la faculté de théologie prendrait en main l’affaire et que l’inquisiteur lui-même serait cité devant le conservateur des privilèges de l’Université, pour répondre de l’injure dont il s’était rendu coupable. Quand la réforme commença à se répandre en France le pape .t~-