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nité. Cette déposition n’existe pas dans le décret du 8juilietl79t (voyez-en les art. 35 à38).

Que faut-il entendre par fait de guerre. La loi ne le dit pas, mais la jurisprudence a déterminé quelques cas dont nous allons citer les plus saillants. Ont été déclarés faits de guerre et non susceptibles de donner droit à indemnité les coupes de bois exécutés sur l’ordre du général en chef pour couvrir la retraite de nos soldats manoeuvrant en présence de l’ennemi (conseil d’État, 26 mars 1823, Bellamy) 1 enlèvement de bois par les troupes ennemies, opéré pour les besoins de ces troupes par ordre des maires et pour satisfaire les réquisitions de l’ennemi (1C novembre 1825, Schœngrun) la destruction d’une maison causée par l’explosion d’une poudrière ordonnée par 1 autorité française en présence de l’ennemi (15 mars 1826, Dassy). On trouvera encore quelques autres arrêts du conseil d’Etat dans DALLOZ, v Guerre, n° 4. Cette jurisprudence a été constante en France, et, sous ce rapport, le chef du pouvoir exécutif était en droit de l’invoquer lorsque, dans la discussion de !a loi du 6 septembre t871, il souteuait, qu’en principe, aucune indemnité n’était (légalement) duc aux citoyens français qui ont souffert des dommages par suite de l’iuvasion ennemie et qu’on ne leur devait tout au plus qu’un secours. Dans la même discussion (séance du 5 août 1871, Jo :M-M<t< q~M’e< du 6), M. Thiers a sontenu une doctrine dinérente relativement aux dommages causés aux habitant-, de Paris par suite du bombardement opéré en mai 1871, lors de l’insurrection de la. Commune. a El quant à ces quartiers de Paris, dit-il, dont vous avez parlé tout à l’heure, et à l’occasion desquels vous avez dit que nous ne voulions pu secourir les chaumières, tandis que nous allions relever la demeure du riche dans la partie de la ville que nous avons attaquée, oh t Messieurs, vous n’avez pas. vu ces quartiers qu’on vous dépeint si étrangement. La demeure du riche ! Où est-elle ? Allez chercher la demeure du riche dans ces quartiers écrasés, sons les bombes et les boulets, non pas de l’ennemi, mais de notre propre armée, mais de la frasée, mais du droit nationaJL qui voulait à tont prix rétablir l’ordre, indispensable à la vie même de la nation. Et savez-vous quel est le principe qui en ceci a fondé le droit ? C’est que, lorsque le gouvernement fait intentionnellement un acte, avec une volonté arrêtée, non pas au hasard, mais avec réflexion, il doit l’indemnité tout entière, conséquence du dégât qu’il a causé. Lisez nos lois, étudiez les principes du droit public, et vous verree que la distinction est toujours celle-ci L’Etat n’indemnise jamais des hasards delà, guerre, il n’indemnise que les dommages volontaires, intentionnels, réuéchis dout il est l’auteur.

. Vattel, HT. m, eh*p. xv, § Me, ne demande que <ttt. PaM lu denuMffta etas~e pat te~ hM<r<b d< tj~ Nous ne savons si la jurisprudence est taujours d’accord avec la seconde moitié de la proposition que nous venons de transcrire, mais comme nous la trouvons (cette seconde moitié) excellente, nous n’avons pas à rechercher si quelqu’un a pu avoir une opinion contraire. Ainsi, nous considérons comme acquis que les faits provenant de l’armée nationale, que les dommages réfléchis, causés par ordre, et dans l’intérêt de la France, doivent être supportés par la France. C’est une dépense sur fonds généraux*.

Mentionnons ici, à titre d’analogie, la loi do. 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) qui rend les communes responsables en cas d’émeutes, etc., et les oblige à indemniser ceux qui en ont souûert.

Nous passons maintenant aux cas où le dommage a été causé par l’ennemi. Dans les arrêts du conseil d’Etat que nous avons cités plus haut et dont nous avons le texte complet sous les yeux, aucune loi n’a été citée la décision est fondée sur un simple raisonnement, ou plutôt sur une simple assertion on ne doit rien pour faits de ~Me~’e. Pourtant il existe une loi du 11 août 1792 (voy. JoMrMa~o~c :’e/ année 1871, page 2457 et 2459) et une autre de 1793 (14 et 16 août), qui déclarent «au nom de la nation, qu’elle :~<°mM !fy’< : tous les les citoyens des pertes qu’ils ont éprouvées ou éprouveront par suite de l’invasion de l’ennemi. » Puis, en t8’6, une somme de 100 millions a également été accordée aux départements envahis. Mais quelle que soit la jurisprudence et même la législation antérieure, depuis la loi du 6 septembre 1871 le principe de l’indemnité, si ce n’est complète, du moins partielle, est adopté, comme il résulte de l’art. t", que nous reproduisons : Un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont. subi, pendant l’invasion, des contributions de guerre, des réquisitions, soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels. » Le mot dédommagement est le résultat : d’une transaction le gouvernement ne voulait accorder qu’un secours, un a soulagement sans reconnaitre un droit, les. députés demandaient une indemnité, le terme choisi a semblé assez vague pour satisfaire les deux parties, mais en réalité, le mot dédommagement est bien synonyme d’indemnité et n’a rien de commun avec celui de secours. La loi du 7 avril 1873 est dans le même sens et l’ou peut guerre il se contente. d’na secours, parce qu’H lui semble impossible d’indemniser tontie monde. Grotins, Uv. m,oh. xx, 9 8, reconnaît la solidarité nationale. 1. Le KHtM du 9 août 1871, rendant compte de la discussion cl-desans, damna article de fonds, traite la doctrine. de la solidarité nationale relativement anx faits de guerre (1~ partie de la proposition) d’e.ï ;<rapagftH~~eoftea et rappelle qnc, danR nn cas sembtable, CMOM ! t temt. tm bagage analogue en 185i), qui a été approuvé par te rarnuneut d’ ; TMia. Quant à nons, nous ne saurions admettre le recrutement avec tirage an sort, et bien d’antres institutions qoi imposent des sacri~ceE 4 qnelqne~ citoyen* aa~ pront de l’ensemble, qu’en no)M appuyant ao~ ~ejt principes de la solidarité.

. On trouvera le rapport de M. fassy dans le JeMfnai <~{Mt des pttnuMs .toMt d’avrtUSN.