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douanes pour les livres venant de l’étranger. (Art. 45.)

En 1814, on sentit le besoin de substituer le régime des lois au régime des décrets on fondit ensemble les règlements de l’imprimerie, et il en sortit la loi du 21 octobre t814, dont le titre Il De la police de <o preMe, reproduit tes dispositions déjà connues et en ajoute d’antres non moins graves. Ainsi après l’article M, qui édicte pour l’imprimeur l’obligation d’obtenir un brevet du gouvernement et de prêter serment, vient l’article 12 ainsi conçu Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements. Et cet article n’a pas été adouci, dans sa sévérité, par la jurisprudence administrative. En effet, une décision du conseil d’État, en date du 6 janvier 1853, porte que cet article s’applique non-seulement au cas où il aurait été commis une contravention à la loi du 21 octobre 1814, mais encore à toute autre infraction matérielle aux lois et règlements de la presse, ainsi qu’au cas où il s’agirait de crimes ou de délits commis par la voie de la presse. L’article 13 a pour but d’atteindre les imprimeries clandestines ; il répute telle toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie (au ministère de l’intérieur), et pour laquelle il n’aura pas été obtenu de permission. Il. en ordonne la destruction et punit leurs possesseurs et dépositaires d’une amende de 10,000 fr. et d’un emprisonnement de six mois. D’où il suit que l’infraction n’est point subordonnée à l’usage de la presse et que sa détention sumt pour la constituer. Nul imprimeur, d après l’article 14 ne pourra mettre sous presse un écrit avant d’avoir déclaré qu’il se propose de l’imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d’avoir déposé le nombre prescrit d’exemplaires (deux, l’un pour la bibliothèque impériale, l’autre pour le ministère de l’instruction publique, ord. du 9 janvier 1828). Le dépôt a lieu. à Paris, an ministère de l’intérieur, et dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 établissent la sanction pour le défaut de déclaration, de dépôt, d’absence des nom et demeure de l’imprimeur sur les exemplaires de l’ouvrage ; c’est la saisie et le séquestre de celui-ci, et une amende qui varie Je t,000 à 3,000 fr. On a prétendu que le défaut de représentation du récépissé devenait par lui-même une preuve sumsante de la contravention. Mais la Cour de cassation, par arrêt du 16 novembre 1855, rendu sur notre plaidoirie, a décidé qu’il suffisait que l’imprimeur eût rempli cette double obligation, et que si l’on pouvait induire de la non-représentation du récépissé la présomption de l’inaccomplissement des formalités légales, cette présomption pouvait être détruite par la preuve contraire. (On peut perdre le réceptMe.) La contravention ne peut exister tant qu’aucun exemplaire n’est sorti de l’imprimerie ; elle est consommée, au contraire, dès qn’nn seul exemplaire défectueux en est sorti et a été remis à tout autre qu’à l’auteur, fût-ce même sous le sceau du secret et à charge de restitution. (Cour de cassation, t5 sept. 1837.) Un règlement d’administration publique, participant dès lors au caractère et à l’autorité de la loi du 21 octobre 1814, promulgué, sous forme d’ordonnance, le 24 octobre de la même année, oblige (art. 2) l’imprimeur à avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où doivent être inscrits par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu’il se propose d’imprimer, le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l’édition. Ce livre doit être représenté à toute réquisition. La loi du 21 octobre souleva des dimcnités sérieuses lors de son exécution, et pour y remédier, intervint la loi du 28 février 1817 dont l’article unique veut que lorsqu’un écrit aura été saisi en vertu de l’article 15, titre Il, de la loi du 21 octobre 1814, l’ordre de saisie et le procès-verbal seront, sous peine de nullité, notifiés dahs les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposition. En cas d’opposition, jugement dans la huitaine, sinon, péremption de la saisie et restitution de l’ouvrage saisi à son propriétaire. ·

Un décret dictatorial du 22 mars 1852 régla l’exercice de la profession d’imprimeur en taille-douce et l’assimila aux autres imprimeurs quant à l’obligation du brevet et du serment. Ce décret contient en même temps des dispositions sévères contre la détention non autorisée des presses de toute nature et contre les fondeurs de caractères, les clicheurs ou stéréotypeurs, les fabricants de presses et d’usteusiles d’imprimerie.Ce décret édicte les peines portées par l’article 13 de la loi du 21 octobre 1814 pour détention iiiégaie de presses (art. 3), et une amende de 50 fr. à 200 fr. pour défaut de tenue d’un livre de déclaration des noms, demeures et qualités d’acquéreurs de presses et d’ustensiles. Enfin, un décret du même jour porte que tout membre du Corps législatif peut, après avoi : obtenu l’autorisation de l’assemblée, fair~ imprimer et distribuer à ses frais le discours qu’il a prononcé, et punit d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr. l’imprimeur qui aurait imprimé un de ces discours sans qu’il lui fut justifié d’une autorisation préalable. Immédiatement après la révolution du 4 septembre 1870, un décret dictatorial du 10 septembre déclara libres les professions d’imprimeurs et de libraires ; il suffira d’une simple déclaration au ministère de l’intérieur pour les exercer. Ceci ne supprime que le brevet, car selon l’art. 3, tonte publication devra porterle nom de l’imprimeur, ce qui assure l’exécution des règlements de police. L’art. 4 du décret du 10 septembre est ainsi conçu H sera ultérieurement statué sur les conséquences dn

présent décret à l’égard des titulaires actuels de brevets. (Pcy. aussi Presse.)

Les législations étrangères ne se montrèrent