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se répandit de nouveau. Ce ne fat qu’après l’invention de l’imprimerie.

Coster, Gutemberg, Fust, ScnceBër, furent, à divers degrés, les créateurs de l’imprimerie, qui date de 1450. Strasbourg, Mayence, Harlem, se disputent la gloire d’avoir, chaque ville la première, mis au jour des livres imprimes. Nous n’entrerons pas dans cette controverse. Bornons-nous à dire que, grâce aux perfectionnements apportés à l’art d’imprimer, et surtout à l’application de la vapeur, cet art a fait des progrès extraordinaires en correction, en beauté, en rapidité, en économie, au point d’être devenu un objet d’admiration pour tous ceux qui peuvent se rendre compte de ses effets.

A son origine, l’imprimerie est soumise à la censure. En France, on l’incorpore à l’Université. Un corps entièrement composé d’ecclésiastiques approuvait, tolérait ou proscrivait les écrits sans autre règle que J’intérêt de ses doctrines. La crainte des supplices arrêtait ceux qui auraient tenté de se soustraire à cette censure. Un édit de Henri H prononçait la peine de Mo~ contre tout imprimeur, libraire ou particulier, qui imprimerait, vendrait ou distribuerait un ouvrage que)conque sans avoir obtenu une ~orMa~oM~’tMaMe ( i 555) des pendaisons eurent lieu. Les parlements, se montrant exécuteurs zélés des plus cruelles dispositions contre la libre communication de la pensée, condamnèrent des livres à être brùjés par la main du bourreau en place publique. Le chancelier de l’Hospital conçut le généreux projet d’affranchir l’imprimerie, et l’exécuta en partie par l’ordonnance de Moulins de t566, qui dessaisissait la Sorbonne de sa juridiction inquisitoriale et transportait au roi la délivrance des lettres de privilége pour l’impression des ouvrages, en supprimant la peine de mort établie par l’édit de Henri !f. Mais en Ï6M, le cardinal de Richelieu, irrité de quelques écrits contre son administration, la rétablit pour les ouvrages contre la religion et les affaires d’Etat, et elle subsista jusqu’en 1728, où une ordonnance lui substitua la marque, le carcan et tes galéres. Une déclaration de 1767 atteignait les imprimeries clandestines et appliquait aux crimes et délits de la presse les peines les plus sévères, t Mais on fut généralement révolté, sans être intimidé, de dispositions qui placaient arbitrairement la vie des citoyens sous l’autorité illimitée des juges. Un homme qui savait être libre au milieu des fers et indépendant au milieu des cours, M. de Matesherbes, s’opposa de tout son pouvoir à ces dispositions tyranniques. Ce fut alors qu’il puMa ses mémoires sur la librairie, où les principes de la liberté de la presse se trouvent développés avec tant de force et de sagesse. Te)ie fut Ja situation jusqu’à la RévoJntion française et à la décJaration des droits de l’homme.

Le décret du 17 mars 1791 fait rentrer la profession d’imprimeur dans le droit commun. 1. Da]io :jMper<m)’e,Y’’PmtME.

La Constitution du 3 septembre suivant’porte : La liberté est accordée à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni imposition préalable, Mais cette liberté ne dura pas longtemps, et fut restreinte d’abord par la loi du 28 germinal an IV, et enfin par le décret impérial du 5 février t8 !0, qui soumit l’imprimerie et la librairie à une police sévère. Ce décret portait ce qui suit à son art. 3 A dater du t" janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à 60. Le nombre en a été porté à 80 par le décret du H février t8tt et à 85 par le décret du 14 décembre 1859. Mais ce qu’a fait un décret un antre décret peut le défaire. Cette disposition limitative manquait de sanction, et il a été jugé par le conseil d’État qu’un imprimeur est non recevable à intenter, par la voie contentieuse, une action contre une décision ministérielle qui a accordé un nouveau brevet d’imprimeur. (Arrêt du conseil d’État, 14 mars 1834.) Mais pourquoi ne pas laisser la profession d’imprimeur dans le droit commun ? Cet octroi par !e pouvoir de la faculté de travailler, répugne à toutes les idées de liberté de l’industrie. La liberté de l’industrie, d’ailleurs, n’exclut en rien le droit de surveillance que le gouvernement possède et exerce d’une manière étendue. Comme conséquence de ce principe restrictif, l’article 4 du décret précité portait que les imprimeurs conservés indemniseraient les imprimeurs supprimés, de telle sorte que l’imprimeur qui n’aurait pas trouvé, dans ses ressources personnelles ou son crédit, le capital nécessaire pour payer l’indemnité, voyait briser son instrument de travail Il était obligé de vendre son titre et de chercher une autre carrière.

Par l’article 5 du décret, les imprimeurs doivent être brevetés et assermentés, et aux termes de l’article 7 ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leur brevet et être admis au serment qu’après avoir justifié de ie~r capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain. Sous l’empire du décret du 5 février i8 !0 (art. 9), le brevet d’imprimeur était délivré par le directeur général de l’imprimerie et soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur, mais un décret du 24 mars 1815 a supprimé la direction de la librairie et de l’imprimerie, dont les attributions ont été rattachées au ministère de l’intérieur.

On a prévu le cas du cumul des professions d’imprimeur et de libraire, et il a été édicté par l’article 52 que l’imprimeur qui voudrait réunir la profession de libraire, serait tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires, et réciproquement pour les libraires qui veulent devenir imprimeurs.

Les délits et contraventions relatifs so !t a l’imprimerie, soit à la librairie, sont constatés par des inspecteurs spéciaux, par les otBciers de poKce et, en outre, par les préposés aux