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tractèrent des abonnements avec le Trésor ; quant aux nobles, ils demandèrent qu’on leur donnât des receveurs spéciaux, et ils les payèrent mal, certains que l’arriéré ne serait pas réclamé avec rigueur. Ce ne fut que sous le ministère de Turgot qu’i) fut décidé que la capitation des nobles en place serait retenue par les payeurs du Trésor sur leurs émoluments mais cette amélioration administrative ne changea rien à la quotité de l’impôt, qui ne touchaitque bien légèrement les privilégiés et, joint à la taille, accablait les paysans. Necker avoue que la capitation avait été détournée de l’esprit de son établissement. Dubois Crancé le prouva à I’Assemb)ée constituante. Cet impôt, dit-il, paraissait devoir affecter surtout ’es riches et les puissants. Or, sur près de 1 million 500,000 livres, les ci-devant privilégiés, en Chamragne, ne payaient que 14,200 livres en 1789. On a toujours ignoré, malgré les remontrances de forme du Parlement, que les privi !égiés ne payaient que 5 sous 2 deniers pour le même objet qui coûtait t2 sous par livre au taillable. L’impôt a été tellement forcé en Champagne que le taillable payerait 24 sous par livre si toute sa fortune était également connue et imposée.

En 1784 )e produit de la capitation s’élevait à 35 millions de livres. Le montant des cotes n’était pas usé et pouvait être sans cesse surimposé. Necker Ini-meme fit rendre à l’impôt plus que ses prédécesseurs. (On voit que l’impôt n’était pas une vraie capitation, mais une sorte d’impôt sur le revenu. Foy. aussi l’alinéa qui suit. M. B.)

C’est la loi du 13 janvier 1791 qui a été le premier fondement de la législation de l’impôt mobilier. Elle en ûxa le montant au quart de l’impôt foncier qu’on avait évalué à 240 millions, et elle le répartit entre les départements en proportion des anciennes charges que supportaient les parties du territoire dont ils avaient été formés. On adopta le loyer d’habitation comme le signe le plus visible et la mesure la plus exacte de la fortune des individus, et c’est ainsi que l’impôt qui devait atteindre la personne dans son revenu mobilier, a été établi sur le logement qu’elle occupe. Ce ne fut pas, du reste, sans tenir compte, et avec justice, de la diltèrenee qu’il y a entre le pauvre qui dépense pour se loger beaucoup plus qu’il ne voudrait, et le riche qui dépense moins qu’il ne pourrait. A un loyer de 100 fr. on ut correspondre un revenu double du jyer ; à un

loyer de 101 à 500 fr., un revenu triple ; un quadruple à un loyer de 501 à 1,000 fr., et successivement ainsi jusqu’auxloyers de 12~000 fr., auxquels on fit correspondre un revenu douze fois plus considérable. En d’autres termes, un loyer de 100 fr. était considéré eomm~ l’Indice ~)u la preuve d’un revenu de 200 fr. ; un loyer de 1,000 fr., au contraire, n’était pas supposé indiquer un revenu de 2,000 fr., mais de 4,000 fr. Du revenu ainsi évalué, la loi voulut qu’on déduisit la part qui était assujettie à l’impôt foncier et qu’on ta~tt le reste au vm~.tiémc. C’était un véritable Impôt sur le revenu. M.

L’impôt mobilier comprenait, en outre, une taxe d’habitation, fixée en raison du revenu, une taxe personnelle de trois journées de travail due par tout individu non indigent et payable d’après le tarif uxé par les administrations municipales, et enfin deux taxes axes, J’une sur les domestiques et l’autre sur les chevaux de luxe. Ces deux dernières taxes, qui étaient purement somptuaires, furent bientôt étendues aux voitures suspendues et aux cheminées mais, leur produit n’ayant jamais été considérable, une loi du 24 avril 1806 les abolit et ne laissa subsister que la contribution personnelle et la contribution mobilière. En l’an III la taxe personneUe fut portée uniformément à la somme de 5 fr. En l’an V on en abaissa le minimum à 1 fr. 50 c., et le maximum en fut élevé à 120 fr. L’année suivante on revint au système de la redevance de trois journées de travail, et le prix de la journée dut être, selon .tes départements, évalué de 50 c. à 1 fr. 50.

La taxe mobilière fut, par la loi de l’an V, laissée à J’appréciation d’un jury d’équité institué dans chaque commune ; mais, dés i’an vit. ii fut décidé que la somme à payer par chaque commune serait répartie au marc le franc de la valeur du loyer de l’habitation personnelle des citoyens payant déjà la contribution personnelle. On voit que toutes les précautions prises par l’Assemblée constituante pour arriver à une répartition aussi équitable que possible de l’impôt, étaient abandonnées, à cause de leur complication même.

Si les intentions du premier législateur étaient excellentes, il n’avait pu répartir l’impôt mobilier qu’en suivant les errements du régime de la capitation, et U n’avait corrigé que très-imparfaitement les injustices de détail de cette répartition. Ji fut décidé, en 1820, qu’on remédierait à des inégalités qui excitaient tant de plaintes. Après dix ans de recherches sur les valeurs locatives de toute la France, on s’avisa, en 183t. pour pouvoir suivre plus facilement les mouvements de la richesse mobilière du pays, de séparer les contributions aa lieu d’en faire la répartition proportionnelle, de convertir la contribution personnelle en un impôt de quotité et de ne laisser le caractère d’impôt de répartition qu’à la contribution mobilière. Le Trésor ne se trouva pas mai de cette mesure législative, mais les réclamations, plus vives que jamais, flrent rapporter la loi et réunir, une fois encore, les deux taxes qui, à partir de la loi du 21 avril 1832, sont restées un impôt de répartition.

La contribution personDeiJe-mobiliëre rapporte, depuis une série d’années, 40 et quelques millions en principal. D’après les lois françaises, elle est due pour l’année entière et doit être payée, si le contribuable meurt, par les héritiers qui lui succèdent. On ne paye la contribution personneJte que dans la commune où l’on réside habituellement, mais on paye la contribution mobilière pour toutes les habitation* meublées que l’on poMéde, et on la paye même quand ou eet logé aux frais de l’Etat oa