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blissement, chacun de ces derniers étant tenu de supporter une part des frais proportionnelle à l’importance des intérêts qu’il a dans l’entreprise. C’est en se conformant à cette maxime, ou en la violant, qu’on entre dans ce’ que j’appelte l’égalité on l’inégalité d’imposition. Deuxièmement, la quotité d’impôt demandée à chacun doit toujours être déterminée d’après des bases certaines. Le temps du payement, la somme à payer, la manière de s’en libérer, tout doit être clair et précis pour le contribuable, ainsi que pour toute autre personne. Là où il en est autrement, les impôts sont plus ou moins livrés à l’arbitraire, ou à la discrétion du collecteur.

Troisièmement, toute taxe doit être levée dans le temps et de la manière qui conviennent le mieux ans imposés.

Quatrièmement, l’impôt doit être combiné ou organisé de manière à n’être, que le ’moins possible, plus préjudiciable aux contribuables qu’il n’est productif pour le Trésor pubUc. · Smith explique au sujet de cette règle que la condition d’aggravation de l’impôt qu’il s’agit d’éviter peut résulter, non-seulement d’une trop forte proportion des frais de la perception, mais de la gène et des entraves que celle-ci peut apporter dans les travaux utiles, de l’inquisition et des tracasseries qu’elle peut imposer aux contribuables, de l’excitation que des taxes mal conçues peuvent donner à la fraude on à la contrebande, et des habitudes de lutte contre la loi, des désastres et des condamnations ruineuses qui en sont la suite’. Ces règles sont assurément fort judicieuses, ji. is jusqu’ici elles sont généralement restées à l’état de pure théorie, même sur les points où l’on a fait des tentatives sérieuses pour s’en rapprocher ; û nous sunira, pour justifier cette assertion, d’un coup d’œil rapide sur l’ensemble du régime des contributions de la France, qui est loin, d’ailleurs, d’être le plus défectueux des systèmes d’impôts en vigueur en Europe. ~i la tè-e de proportionnalité peut être observée dans le= taxes, il semblerait que ce dût être surtout 3 1 gard de l’impôt foncier, établi sur les terres etif’s i’jtiments la valeur ou le revenu de cc.~ innnc~ ~cuvent facilement être reconnus par ks contrats de vente, les baux, la notoriété pubtifj !~ dans chaque localité, et en faisant procéder f~gu)iêrement et uniformément, sur tous les points du pays, à la mensuration et à l’évaluation ~je~es propriétés, on a cru pouvoir arriver à un~ proportionnalité généraie de l’impôt, sinon rigoureuse, du moins très-approximative. C’est pou r ce but que le cadastre fut entrepris chez nous. dès 1808 ; mais cette opération, qui a coûté p’ de 150 millions de francs, u’. pas donné I~s résultats que l’on en attendait ; elle se tn ?n~, vers 1820, assez avancée pour engager le .~ouTemement à se préoccuper de son application mais 0~1 reconnut alors que, malgré toutes les . Bee~f-~ ~r na~e <t ; :t. ; cG~. <&etced.etna~c’h..jUv.V,< :ha.j,ji’= ;ecr. 2 précautions prises, la proportionnalité des évaluations cadastrales d’une localité à l’autre n’avait pu être obtenne, qne l’application de ces évaluations à la rectification des contingents départementaux déjà établis, entrainerait d’énormes changements dans ces contingents, et par suite dans ceux des arrondissements et des communes, sans que l’on pût motiver de tels changements autrement que sur des évaluations reconnues défectueuses ; on dut donc y renoncer, et une loi du 3t juillet 1821 décida que les évaluations cadastrales ne serviraient qu’à la répartition individuelle du contingent assigné à chaque commune par les

anciennes répartitions générâtes, basées ellesmêmes sur une première répartition entre tes départements, opérée en 1790 par l’Assemblée constituante, et rectifiée par tes dégrèvements successivement accordés aux départements qui avaient paru le plus surchargés. Depuis, les contingents départementaux n’ont guère été modifiés, dans leurs rapports entre eux, que par tes effets d’une loi du 17 août 1835, prescrivant d’y ajouter impôt afférent aux constructions nouv elles, et d’en retrancher celni appliqué aux bàtiments démolis. Ainsi, les opérations cadastrales n’ont pu amener une proportionnalité réelle de l’impôt foncier sur tous tes points du territoire ; mais ces opérations ont duré quarante ans, et alors même qu’elles auraient donné des évaluations irréprochables au moment où Lues ont été faites, leur proportionnalité d’un tien à l’autre n’aurait pu se maintenir au delà d’un petit nombre d’années, par suite des changements, souvent considérables et rapides, que l’ensemble du mouvement social ne cesse d’apporter dans la situation respective des tocatités. Le maintien constant d’une proportionnaiité générate de l’impôt dont il s’agit n’est donc pas possible, à moins de révisions continuelles qui entraineraient d’énormes dépenses.

D’après une note fournie par l’administration des contributions directes, en 1855, et citée par M. de Parieu, la proportion de l’impôt sur les terres avec le revenu net varie, relativement aux contingents départementaux, entre les termes extrêmes de 3.74 et 9.07. Une autre inégalité considérable de l’impôt foncier résulte de ce que, dans sa perception, il n’est pas tenu compte au contribuable des dettes hypothécaires qui grèvent tes immeubles inscrits sous son nom, et en absorbent plus ou moins les revenus.

L’impôt mobilier, basé sur la valeur locative des habitations, est d’abord sans proportionnalité réelle dans ses répartitions générâtes, attendu que celles-ci ne reposent sur aucune évaluation d’ensemble assez récente pour représenter leur état actuel ; la proportionnalité n’est pas d’ailleurs mieux observée dans la répartition individuelle des contingents communaux, attendu que la valeur locative des habitations n’est pas toujours, il s’en faut, proportionnelle aux facultés contributives de ceux qui les occupent.

L’impôt des portes et fenêtres, dans une