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puissance de mari, inhabile à géMr les aCait’es domestiques, la loi ait prétendu porterunjugement défavorable sur sa capacité naturelle ? qu’elle l’ait mise, pour ainsi dire, en tutelle, p<c~t~a<eM ~e~ !M, comme eUe y a mis le mineur, p«)p<c)-c ?:7 :’<c<Mt {E<a<~ ? On ne saurait )e prétendre, car, bien loin de suivre le code de Manou qui la place dans son enfance sous l’autorité du père, dans sa jeunesse sous celle du mari, dans son veuvage sous celle de son fils, de son petit-Os ou de son frère, elle l’appelle au contraire à la tutelle de son mari interdit (Code civil, § 507) et à celle de ses enfants mineurs, soit pendant l’interdiction du mari, soit après sa mort (~ 390), soit quand il est en état de présomption d’absence (t7’K~ 14)). Ajoutez qu’elle reconnait aux filles majeures le droit de gérer leur personne et leur fortune. Eu plaçant le mari à la tête de la famille, ia loi n’a eu en vue que le bien commun il lui a semblé qu’il était dans l’intérêt de tous qu’il n’y eût qu’un seul directeur et que l’homme est mieux qualifié que la femme pour remplir cette fonction.

Que trop souvent le mari abuse de la position qui lui est faite ; qu’il compromette la fortune commune pour n’avoir pas le bon esprit de se contenter de régner, en remettant lc gouvernement à sa femme qui pourraitenfaire un usage plus judicieux, on ne saurait le nier. Mais il faut reconnaître en même temps, d’un côté, que les mêmes eûëts fâcheux se produiraient sous une autre forme et probahleme !)t sur une plus large échelle, si la direction domestique avait été mise tout entière entre les mains de la femme, et, d’un autre cote, que la loi n’a certes pas manqué de prendre toutes les précautions en son pouvoir pour garantir la personne et les biens de l’épouse. En France, la femme peut se soustraire aux outrages de son mari par la séparation de corps, et sauver ce qui lui appartient dans la fortune commune par la séparation des biens. La loi lui a même donné le moyen de mettre à l’avance safortune personnelle à l’abri des dangers que lui ferait courir la gestion malhabile de son époux, eu lui permettant de se marier sous le régime dotal ou avec la clause de la séparation des biens. (Code eM~ t536-1539.)

Avant la Révolution, le régime de la communauté des biens régnait en général dans les pays de droit coutumier, et ce qu’on a appelé le régime dotal dans les pays de droit écrit. Ce dernier système avait dominé dans ledroit romain, dont les lois des pays de droi. écrit dérivaient plus on moins directement. Très-propre à garantir la fortune personnelle de la femme etpar conséquent ot&antdesavantages inappréciables à des époques où les divorces sont fréquents, le régime dotal répond bien moins que le régime de la communauté des biens à l’idée que nous nous faisons de l’Intimité du mariage, et sous un autre rapport il se prête bien moins que ce dernier aux nécessités des entreprises commerciales et industrielles qui ont pris un développement si

considérable dans le monde moderne. Soit pour ces raisons, soit par suite Vautres cou. sidérations, le projet de Code ne parlait point du régime dotal, quoiqu’il y fût permis aux parties contractantes de l’adopter en énumérant dans l’acte de leur contrat les principes dont il se composait dans l’ancien droit. Les pays de droit écrit récfamèrent contre ce silence. Les rédacteurs du Code se décidèrent alors à consacrer un chapitre spécial à ce système ; mais ils le firent à regret. Aussi tout en t’insérant dans la loi, ils ie limitèrent par quelques prohibitions d’ordre public destinées à prévenir toute disposition injuste soit à J’égard de l’autorité maritale, soit à l’égard de l’ordre légal des successions, et de plus ils établirent que le régime de la communauté des biens est censé adopté là où il n’y a pas de contrat par acte authentique entre les deux conjoints, voulant donner à entendre par là que le régime de la communauté des biens est le fond même du droit français en matière de mariage et que le régime dotal, quoique autorisé, n’est qu’une exception. En Autriche, au contraire, c’est le régime dotal qui est la règle, et le régime de la communauté des biens, l’exception. En Prusse, ce dernier système n’est admis que dans les provinces dans les statuts particuliers desquelles il se trouvait déjà inscrit avant leur annexion. Sous quelque régime qu’il soit contracté et quelles que soient les obligations particulières qu’il impose à chacune des deux parties à l’égard del’autre,lemariage coustitue,d’aprèsnos lois et dans nos mœurs, l’union la plus intime qui puisse s’imaginer entre deux personnes. La femme, chez les peuples modernes qui pratiquent la monogamie, prend le nom de l’époux auquel elle s’unit, déclarant pour ainsi dire par là qu’elle estdésornjais un autre lui-même, et les enfants, non-seulement portent le même nom, mais encore participent aux prérogatives du père et succèdent aux biens de leurs parents, dont ils sont, comme s’exprime un pliilosophe allemand, la prolongation. A cet ordre de choses, entré si profondément dans nos lois et dans nos mœurs, il n’y a qu’une seule exception on la rencontre en Allemagne et dans le Danemark. Je veuxparier de cette espèce particulière de mariage qu’on désigne sous les noms de mariage morganatique’, mariage de conscience, mariage de la main gauche. Ce mariage n’est qu’à l’usage des têtes couronnées et de la haute noblesse’. Ces unions ne confèrent à la femme et aux enfants aucun droit ni au nom, ni au rang, ni à Ihéritage de celui qui est i’époux de l’une et le père des autres. Elles ne constituent pas cependant un état de concubinage, car elles sont célébrées civilement et religieusement de la même manière que les mariages ordinaires, et les liens qu’elles établissent ne peuvent être 1. Dn motgothiqne Morgian, limiter. Ce qu’on limite, au fond, c’est le droit de strccessïoïl. . LesfemmM~es~tnniUeeprinoij&rmpetrrentfUtmi contracter des mariages de ce genre. Le mariage morganatique s’est introduit comme correctif à la loi de Z’~o~’te de nOMeonce ou de condition. M. B.