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MAiRIAGE.

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le premier, le mariage est un acte religieux, on, comme s’exprime l’Église, un sacrement ; d’après le second il est un acte civil, un contrat entre les deux époux, reçu et sanctionné par l’autorité civile, conformément aux lois de l’État qui régissent cette matière. Selon qu’on se place à l’un ou à l’autre de ces deux points de vue, la législation sur le mariage doit être tout autre. Si le mariage est un sacrement, il est indissoluble ; le divorce ne saurait être permis s’il est un contrat civil, il doit pouvoir se dissoudre aussi bien que tont autre contrat, en se conformant toutefois aux lois. Autre différence Si le manage est unsacrement, la célébration et la régtemcntation en appartiennent à l’Eglise ;s’i) est un acte civil, il ressort de l’autorité civile et laïque. U est inutile de poursuivre plus loin cette comparaison ; les deux cas que je viens de citer sufiisent pour montrer que chacun des deux systèmes donne nécessairement naissance aune Iégis]ation différente du mariage.

Ces deux systèmes ne régnent cependant dans leur ensemble et avec tontes les conséquences qui en découlent, que dans un trèspetit nombre de pays le système catholique en Espagne et dans les anciennes colonies espagnoles du Xouveau-Moude, et le système laïque on rationnel en Hollande et aux EtatsUnis. Partout aiïïeurs il s’est fait un étrange mélange de l’un et de l’autre, en proportions fort différentes toutefois, dans les législations relatives au mariage. C’est ainsi qu’en France, où le système laiqne el civil forme le fond de la légisiatiou du mariage et où les registres de l’état civil sont entre les mains de l’autorité civile, on a, par nue eonséqueuce inspirée par des souvenirs catholiques, banni de la loi la possibilité du divorce qu’y avaient inscrite les premiers rédacteurs du Code. Le divorce est également inconna en Italie où cependant le mariage civil est inscrit dans le Gode depuis une série d’années’. En Prusse, au contraire, le divorce est admis, disposition qui résulte du système qui tient le mariage pour un contrat civil ; mais en même temps on y a laissé les registres de l’état civil entre les mains des ministres desdifTérents culteset on y considère le mariage comme un acte religieux, dont la célébration est oonnée, pour les protestants aux pasteurs, et pour les catholiques aux prêtres, disposition qui appartient au système qui voit dans le mariage un sacrement. Par une étrange contradiction, les mariages israélites, pour porter effet civil, devaient et doivent encore (1873) avoir lieu devant le juge. Ces inconséquences s’expliquent cependant. Les principes modernes ne nous ont pas encore pénétcés tout entiers, et les conceptions catholiques du moyen âge ont laissé une trop profonde empreinte dans les esprits, même en pays depuis longtemps protestants, pour que leur mBueuce ne se fasse pas sentir plus ou moins dans presque toutes nos institutions. (Le mariage civil ne devra son Introduction en 1. tMict~ne der Mj~o dItalia, 69 98, M~et~ Prusse en 1874 qu’à la lutte entre l’État et l’Église ultramontainc.

En Autriche, le mariage civil est facultatif (loi du 25 mai f868), c’est-à-dire qu’on peut se marier à son choix à l’égiisc ou à la mairie. Ce singulier système ne peut être que transetoire, et n’a été sans doute étabii que pour préparer les esprits à un état. de choses plus logique. L’essai qui s’en fait depuis quatre ans n’a pas eu de notables sucée.) jusqu’en no.vembre 1872. il ne s’est célébré en Autriche que cent marines civils.

Examinons maintenant, sans perdre de vue les deux systèmes dont il vient d’être parlé, les différentes questions relatives à la formation du mariage.

CfMf< !<tOM~ requises pour la validité ~Mmattn~e. La première des conditions nécessaires à la réalisation dit mariage, c’est, dans toutes tesiégisiations, le libre consentement des deux parties contractantes. Sans ce consentement librement, donne des deux cotes, le mariage n’aurait ni valeur, ni moralité.

Mais le consentement ne rend te mariage légitime qu’autaut qu’il est constaté par une autorité compétente, et c’est là une seconde condition tout aussi essentielle que la précédente. Ce n’est en effet que par cette constatation légale qn’il se distingue du concubinage. Cetacte est indispensable pour constituer la famille, établir l’état des enfants et assurer la transmission des héritages.

Quelle sera cette autorité compétente ? Les deux systèmes donnent chacun une réponse différente, on l’a déjà vn. Les époux qui n’auraient fait célébrer leur union que par l’otnciet de Fêtât civil vivraient en concubinage, selon l’Église, et ne seraient pas réellement mariés, opinion qui est une conséquence légitime du principe que le mariage est un sacrement. Et d’un autre côté, un mariage qui n’aurait ét6 célébré qu’ecc)ésiastiquement, n’aurait pas de réalité aux yeux de la loi française, et les enfants qui en seraient issus Sauraient pas le moindre droit à l’héritage de leur père, opinion parfaitement fondée, quand on part du principe que le mariage est un contrat civil. Pendant des siècles, la célébration des mariages a appartenu, dans les pays catholiques, aux ministres de la religion. Ce fut là, it faut le reconnaitre, un avantage, en même temps qu’une nécessité. Depuis l’invasion des Barbares jusqu’à la renaissance des lettres, le clergé seul onritles garanties nécessaires ponr que la constatation des mariages fut réelle, bien faite, inattaquable. Il fut en effet à cette époque le seul corps assez lettré pour dresser des actes et tenir des registres, comme aussi le seul qui, régulièrement organisé, formant une suite non interrompne, et à l’abri des violences alors si fréquentes, pût les conserver.

Cette nécessité n’exista plus dés que l’instruction se M répandue en dehors du clergé, et cet état de choses otEntmëme de nombreni inconvénients, quand, par suite de la réformation, des cultes différents se trouvèrent les uns à côté des autres dans le même pays. La tdé-