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MAINMORTE.


et ne seraient, en ce cas, nullement arrêtés par le fait que l’institution a été fondée par testament. Ce qu’on appelle fondation est, en effet, généralement, mais non nécessairement, créé par testament. En Angleterre, il est défendu de léguer par testament des immeubles ou des fonds à emprunter sur des immeubles, pour des œuvres de charité. D’après la loi angfaisc, si on veut léguer un immeuble à une œuvre de charité, il faut le faire par un acte enregistré en chancellerie, et il faut que la date remonte à six mois au moins avant la mort de son auteur ; la donation doit être absolue, sans faculté de révocation. En d’autres termes, le donateur ne peut donner des immeubles à une œuvre de charité qu’à la condition de se dessaisir actuellement et irrévocablement et à la condition en outre qu’il survivra au moins six mois à la confection de l’acte.

En Ecosse, jusqu’en août 1871, la loi n’était pas aussi simple, mais elle apportait quelques préservatifs contre les dons inconsidérés d’immeubles par des mourants à des œuvres charitables. Un propriétaire d’immeubles ne pouvait faire valablement de semblables dons si on ne pouvait prouver que, après la donation, le donateur était allé à l’église, à la foire ou au marché, de sorte qu’il fût démontré qu’il était capable de se livrer aux transactions de la vie civile. Si un donateur faisait une donation de ce genre sans que la preuve exigée pût être faite, la donation pouvait être annulée ou réduite ex capite ~ec< ou en d’autres termes parce que la donation, en ce cas, émanait d’nne personne mourante qui ne s’était pas relevée du lit où la maladie l’avait placée. La loi de 1871 porte qu’aucun acte fait par une personne qui mourra postérieurement àsapromulgation ne pourra être annulé ex capite lecti, c’est-à-dire que dorénavant toute personne, quelque près de la mort qu’elle puisse être, peut donner tous ses immeubles à des œuvres de charité, sans aucune restriction légale d’aucune sorte. Cette loi n’a pas passé sans de vives protestations de la part des députés écossais. (JoM ?-M.o~ 22 août 187L)

Nous pourrions, an besoin, citer d’autres exemples pour pro~Hër l~nflueLce des lois sur les fondations J~sù~M- de rappeler que dans tons les pays~ëë~ùrope les établissements publics doivent demander l’autorisation d’accepter des dons et legs, que les fondations ne peuvent être créées sans l’agrément de l’autorité surtout pour avoir une administration spéciale et que les testaments

mystiques, ou renfermant des dispositions contraires à l’ordre public, peuvent être cassés. On se tromperait, du reste, en croyant qu’une fondation, une fois autorisée, l’est nécessairement pour toujours, et qu’on pourrait

d’autant moins y toucher, qu’elle aurait une origine plus reculée. L’État pourrait revenir sur une autorisation, si les circonstances changeaient. U est évident qu’une fondation peut devenir sans bnt. Supposez un capital dont les intérêts seraient destinés à entretenir une école’ spéciale, pour laquelle on ne trouverait plus d’élèves, ou pour racheter des esclaves chrétiens dans les États barbaresques, qui n’en ont plus. Lorsque lcs circonstances ont changé, l’État a le droit de changer la destination des fonds, tout en leur maintenant un but utile ou bienfaisant’. Pour rendre la chose plus facile, on a proposé de ne plus admettre de fondations perpétuelles elles devraient à l’avenir être autorisées seulement à temps (30 ans, 50 ans, t00 ans), quitte à renouveler périodiquement l’autorisation, s’il y a lieu.

Il est des personnes qui proposent une mesure que nous considérons comme trop radicale cell~ de ne plus autoriser de fondation du tout. Il Lst des fondations vraiment utiles, et nous n’aimons pas proscrire l’usage par crainte des abus.

Toutefois l’usage, même le plus modéré, cause la création de la mainmorte, si l’on donne à ce terme son acception la plus étendue, celle de propriété qui ne change pas de main. Mais c’est là, il nous semble, par trop étendre le sens du mot. Ce n’est pas la perpétuité de possession, mais la nature de l’emploi qui constitue la mainmorte. Un hôtel-de-ville, une église, une maison d’éco)e. un jardin puMie ne sont pas plus de la mainmorte qu’une route, un égout ou une rivière. L’absence de mutation n’est pas son principal signe distinctif, car les bàtiments destinés à un service public ne changent pas de propriétaire. Le terme de mainmorte ne peut légitimement s’appliquer qu’aux objets possédés par des corporations religieuses, des institutions de bienfaisance ou d’instruction, et les plaintes ne se sont élevées qu’à cause de l’étendue croissante de ces possessions, dues en partie à des sentiments très-louables, mais en bien plus grande partie à la vanité des uns, à la superstition des autres, et même à des manœuvres que les lois pénales peuvent atteindre. Ces divers agents ou forces ayant été très-actifs pendant des siècles, les propriétés se sont accumulées puis diverses circonstances sont survenues qui ont plus ou moins violemment, mais non radicalement, détruit la mainmorte. Le mouvement de la réforme religieuse engendré par Luther, Calvin et autres, en a fait disparaltre beaucoup dans les pays protestants. La révolution de 1789 ne pouvait pas la laisser subsister en France ; elle contribua en outre à la diminuer dans d’autres pays. Les guerres de la’Révolution et de l’Empire firent ~cM~-Mer en Allemagne beaucoup de biens ecclésiastiques, même dans les contrées catholiques. Le désamortissement introduit en Espagne à partir de la loi de 1820 doit également être attribué à la révolution de 1789 ; la vente des biens de mainmorte entreprise en Italie semble être en rapport étroit avec la formation de l’unité.

M n’est pas sans intérêt de rechercher quel a été et quel est encore le montant des revenus, ou la valeur en capital des biens de main1. Turgot, au mot Fondation dans l’Encyclopédie~ et beaucoup d’antres. Nntre 1850 etlM~,)’AngIete)T< a plus d’une foh touché aux fondations.