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LOI. 223

politique de la nation, comprenant !e chef de j’Ëtat et les mandataires dn peuple. L’unité de la volonté de l’État ne saurait être comprise, tant qu’on n’a pas saisi l’idée de l’unité de la nation, tant qu’on n’a pas remarqué qu’on peut distinguer dans l’esprit de chaque homme une double volonté, l’une simplemant individuelle, qui constitue sa personnalité et l’autre collective, fondée dans la communauté de race’, reliant entre eux tous les membres de l’Etat, et en formant un tout. Si les hommes n’avaient que ia volonté individuelle, ils seraient peut-être parvenus à se réunir en société, mais ils n’auraient jamais formé un État. C’est seulement parce que la volonté collective de la race agit dans chacun d’eux, qu’ils purent réaliser cette unité qui est l’État. La conception d’une réunion de volontés individuelles explique le contrat et, dans une certaine mesure, le droit privé, mais la conception d’une volonté collective unitaire explique seule la loi et le droit public. Rousseau s’est bien aperçu combien sa doctrine était illogique, mais il n’a pas voulu abandonner son idée d’un État composé de la somme des individus. II a oublié que 2,000 ans avant lui Aristote avait déjà enseigné que, comme le tout est dans les parties, de même l’État est,- en idée, dans les citoyens. L’autorité des lois dépendant en premier lieu de leur forme, qui les présente comme l’expression de la volonté du pouvoir législatif, il importe que leur rédaction et le mode de leur promulgation ne laissent subsister aucun doute sur leur origine. Aussi a-t-on soin de mentionner, soit en tête de la loi, soit par la signature, le consentement de tous ceux qui participent au pouvoir législatif, et de lui donner la publicité nécessaire. Cette publicité est obtenue en Angleterre par une déclaration faite au Parlement qui, lui-même, est publier et sur le continent par l’insertion, sur l’ordre du gouTerncment, dans les feuilles officielles (~oHt<eM)’, Bulletin des lois, etc.). En Angleterre la loi est donc obligatoire dès qu’elle a été approuvée par le législateur (le roi et le Parlement) sur le continent il faut encore, du moins relativement à l’obéissance due par les particuliers, une publication expresse, dite promu~a<t’oa. (~oy. ce mo<.)

Dans beaucoup d’États on réserve pour la constitution etlesloisfondamentales uneforme exceptionnelle. Tantôt elles sont soumises au vote universel des citoyens, tandis que les lois ordinaires sont valables sans avoir subi cette formalité tantôt aussi on demande seulement qu’elles aient une majorité plus forte dans les corps représentatifs~ par exemple, les deux tiers des voix au lieu de la simple majorité ; tantôt encore on exige des délibérations répé1. Ce sentiment de i’nnité nationale, que M. BJnntBehii attribue à la race, nous le revendiquons comme )e résultat de l’éducation ou plutôt comme l’influence da milieu social, car le milieu social complète l’éducation. M. B.

2. Le Parlement est public en fait, mais strictement parlant, non en droit. L’Angleterre a dn reste aussi son Bulletin des lois, Statut/Book, et son Journal o~tcf~, London Gazette. M. B.

tées à des intervalles déterminés ou non. Par de pareilles dispositions on cherche à se garantir contre des changements imprudents qui pourraient compromettre l’ordre et la sécurité de l’État ; à rendre sensible aux citoyens l’importance de ces lois ; enfin, à exciter toutes les forces de l’intelligence et de la volonté de ceux qui doivent coopérer à leur renouvellement. Lorsque ces formes exceptionnelles sont prévues uu prescrites, l’autorité et la validité des lois dépendent de la fidélité avec laquelle on les a suivies. Ainsi, quand une constitution doit être consacrée par le vote des citoyens, si cette formalité a été négligée, ou si la constitution n’a pas obtenu la majorité des voix, l’acte est indubitablement a nul et de nulle valeur. »

rv. DES DIVERSES CATÉGORIES DE LOIS. . Codification. Législation spéciale. La première embrasse et règle toute une branche du droit, par exemple, l’ensemble du droit pénal ou du droit privé (civil), ou de la procédure civile, ou de la procédure criminelle, ou du droit administratif ; la dernière ne s’applique qu’à des institutions ou des points de droit spéciaux. Ces deux catégories de droit ont de tout temps existé simultanément et se sont complétées mutuellement on aurait donc tort de ne vouloir admettre que l’une et de condamner l’autre. Elles ont chacune leur raison d’être. Lorsque, après une longue inactivité de la législation, ou après la promulgation d’une série de lois spéciales qui peuvent être contradictoires, il devient nécessaire de coordonner et de réviser les dispositions en vigueur, la codification fait cesser le mal. Lorsqu’au contraire les diverses parties du droit sont réglées d’une manière satisfaisante et qu’un besoin législatif spécial se fait sentir, on y pourvoit par une loi isolée.

Chacune de ces deux catégories de lois a en outre ses avantages et ses inconvénients particuliers. La législation spéciale porte son attention sur un point déterminé, un fait circonscrit. L’examen peut être plus approfondi, toutes les circonstances, tous les rapports peuvent être mis en lumière jusque dans leurs plus petits détails, et le tout peut être réglé avec un soin minutieux. Une telle manière deprocéder, pour ainsi dire microscopique, est impossible dans le travail de la codification, le domaine qu’on embrasse est trop étendu. Ce serait même une faute d’entrer par trop dans les détails, ce serait appliquer à un tableau d’histoire les procédés du peintre de genre. Le code prussien (~-CMMMcAM isMt~’ecM), par exemple, a été établi d’après ce plan défectueux, et ses dispositions trop détaillées l’ont empêché d’être facilement intelligible et de devenir populaire.

En revanche, la codification a des avantages dont les lois spéciales sont privées. Elle seule donne une vue d’ensemble, elle seule classe chaque institution, chaque principe, chaque prescription selon son importance relative, et