Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/225

Cette page n’a pas encore été corrigée

LOI.


moins évident, ou plus ou moins effacé. A cette catégorie appartiennent les lois qu’en opposition avec les lois coercitives, Savigny a nommées lois de transaction ou de médiation (MrN :Me/Kde) et qu’il vaudrait mieux désigner par lois interprétatives. Cette classe de lois est très-fréquente dans le droit privé. Comme les particuliers sont en général libres d’arranger leurs aifaires selon leur besoins et leurs vues personnelles, l’Etat intervient ici rarement par des prescriptions directes. II se borne habituellement à reconnaitre la validité des conventions privées, sans se préoccuper de leur contenu. Il a cependant jugé nécessaire de prendre toute une série de dispositions légales relativement aux contrats ou actes civils les plus importants, dispositions qui n empêchent pas, il est vrai, les particuliers de se lier, d’un commun accord, dans des conditions non prévues par la loi, mais qui déterminent le sens des contrats dans tous les cas où les parties n’ont pas exprimé leur volonté. Ces dispositions légales, ces lois, ne sont au fond que l’oF :’H !Mt Ko/’ma/e des particuliers, en d’autres termes, l’t’<e<) !’e7a< :o ?: légale de leur volonté, qui fait cesser les doutes, comble les lacunes des contrats conclus, et indique au juge comment il doit entendre et protéger les conventions. Lorsque je loue un appartement ou achète une maison, je sais que les dispositions légales sur le contrat de louage ou de vente d’immeubles trouveront leur application sur tnus les points sur lesquels je n’aurai pas dérogé par des conventions spéciales.

D’après leur objet, les lois se distinguent en lois qui règlent le droit public et en lois qui règlent le droit privé. Les premières ont plus ou moins un caractère constitutionnel. On doit comprendre dans cette catégorie, d’abord les constitutions qui uxent les bases mêmes de l’organisation politique d’un pays, puis les lois dites organiques qui ne se distinguent des constitutions que parce que l’organisation qu’elles établissent sont considérées à un moindre degré commedes institutionsfondamentales ; c’est pourquoi aussi ces lois sont décrétées dans la forme ordinaire de la législation et sans la solennité exceptionnelle jugée nécessaire pour les constitutions. Enfin, on doit encore compter parmi les lois de droit public celles qui sont relatives à l’administration, au culte, aux finances et autres semblables.

Dans toutes ces lois constitutionnelles, c’est

!’Etat qui se constitue lui-même, qui règle ses 

propres affaires. Sous ce rapport, le législateur pourra donc agir avec la plus grande liberté. Toutefois, ici aussi il subira t’innuence des en-constances des faits et des idées qui règnent dans la nation ; il ne disposera pas, pour ainsi dire, d’une feuille blanche sur laquelle il pourra inscrire à volonté et comme autant de lois, les rêves de son imagination et les caprices de son esprit. Mais alors même qu’il doit grandement tenir compte des forces existantes, du caractère du peuple, des besoins de l’époque et de tant d’autres circonstances extérieures, il n’en reste pas moins libre de prendre toutes les dispositions légales qu’il croit utiles, sans subir les entraves d’aucune loi établie, coutumière ou écrite.Personne n’est investi d’un droit public sans que l’État ne le lui ait conféré, et ce droit n’existe que par l’Etat ou pour l’Etat il s’ensuit que personne ne saurait, pour s’opposer à la modification légale du droit constitutionnel, arguer de sou privilège acquis d’exercer l’un des pouvoirs publics. Lorsque l’État supprime les juridictions seigneuriales, lorsqu’il transforme les provinces et comtés en arrondissements et districts, lorsqu’il remplace les états surannés par des chambres établies selon les principes actuels, lorsqu’il dissout les collèges éiectoraux et détermine d’après de nouvelles bases les conditions de l’électorat ou de l’éligibilité, lorsqu’il change le mode de succession au trône ou qu’il prend d’autres dispositions politiques semblables, il peut être imprudent, manquer de modération, faire des fautes, mais

!7 exerce son droit, et les personnes dont les 

intérêts sont lésés, dont la puissance politique est diminuée par ces mesures, n’ont aucun droit de se plaindre d’une spoliation. Les droits de juger, de faire partie d’une chambre héréditaire, de voter ou d’être élu dans tel ou tel collége électoral, d’occuper le trône, ne sont pas des droits qu’on possède à titre de propriété, mais des droits publics appartenant à la communauté politique, créés dans son intérêt et que, par conséquent l’État peut transformer dans l’utilité de tous.

Le f~-o~ ~a/fait également partie du droit public, mais pas dans la même étendue que le droit constitutionnel, car la pénalité qu’il fixe, s’applique à l’individu, touche à sa liberté et à sa fortune, et entre ainsi dans le droit privé. Sur ce domaine la liberté du législateur se trouve donc déjà un peu restreinte, et avec raison, car les, particuliers ne doivent pas leur existence à l’Etat, ils peuvent vivre en dehors de lui, ils ont des droits naturels que l’État a le devoir de protéger, mais dont il ne saurait disposer arbitrairement. L’État peut donc, s’il le juge à propos, modifier son système pénal. II lui est aussi loisible d’adoucir les peines d’une manière rétroactive, puisqu’il ne lèse ainsi aucun droit privé ; mais il ne saurait appliquer à des crimes antérieurs les pénalités plus dures édictées par une nouvelle loi. Daus ce dernier cas, la rétroactivité léserait le droit privé, le citoyen devant se soumettre à la punition prévue, mais ne pouvant être renduresponsable d’actes permis (ou menacés d’une pénalité plus faible) au moment où il les a commis. Le droit des gens est du droit public, néanmoins il ne saurait être que très-imparfaitement fixé par l’État, car le droit des gens c’est le droit ou l’ordre universel dont l’action dépasse les limites de chaque État et règle les rapports des nations entre elles. Si l’humanité formait un tout organique, s’il existait des institutions générales, communes à tous les peuples, alors il pourrait y avoir une organisation susceptible de dégager la notion absolue du droit et de formuler la volonté de l’huma-