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LISTE CIVILE. LIT DE JUSTICE. 315 ,000 d’apanages, et 257,400 pour chevaux et châteaux. Le total général, de 1,384,400 rixdalers, présente une augmentation de 83,000 rixdalers sur celui de l’exercice [857. Le chiftredn 1872 est de 1,417,000, en dalers riksmynt de [ fr. U. l

Dans le Danemark, la liste civile est, en 1872, de 713,524 rigsdalers (2 f. 80). Le roi dispose en outre, pour son usage, de tous tes châteaux et habitations royales appartenant à l’Etat. L’apanage des princes et princesses de la famille royale est régté par des lois, et payé sur le Trésor de l’État.

La liste civile du roi régnant des Pays-Bas, axée par la loi du 10 août 1849, est de 600,000 florins (2 fr. 10 c.), plus 50,000 H. pour frais d’entretien des palais d’hiver et d’été. La dotation du prince héréditaire s’élève à 100,000 fl. et à 200,000 fl. quand il se marie. La reine douairière reçoit i~0,000 fl. pai an. La liste civile du .’oi des Beiges et les dotations des princes, ses fils, ont déjà été indiquées ailleurs. (Pby. Belgique, t. L) Lors du mariage de la princesse, fille du roi, avec un prince de la famille impériale d’Autriche, la législature lui a voté une dot de 258,000 fr. Au Brésil, la dotation de l’empereur (loi du 28 août 1840) est de 800 contos de reis (2,400.000 fr.) ; avec les dotations de la famille impériale, la Jiste civile s’élève au total de 1,083 eontos de reis (3,249,000 fr). COMPAREZ Apanage, Domaine privé, Dotation de la conronne.

LIT DE JUSTICE. C’était d’abord le siège sur lequel les rois de France s’asseyaient pour rendre la justice. Il était surmonté d’un dais, et en forme de lit, selon la mode du moyen âge.

Depuis la fondation du Parlement, les rois ne s’asseyaient sur le lit de justice que dans des occasions solennelles, telles que leur majorité, la proclamation d’un grand <Mit, le jugement des grands vassaux.

Quand le Parlement devint puissant, les rois tinrent des lits de justice pour le forcer à enregistrer les édits malgré ses remontrances. Ils brisaient l’autorité judiciaire dn Parlement en évoquant les affaires au conseil privé ils brisaient son autorité politique par les édits spéciaux, lettres de jussion, lits de justice, lettres de cachets et ordonnances d’exil. Si le Parlement n’obéissait pas aux lettres de jussion, le roi se rendait au Parlement avec les princes du sang, pairs et maréchaux, le grand chambellan, le grand écuyer, le prévôt de Paris, tout l’appareil de la force. On lisait l’édit, souvent on n’en lisait que le titre, et on exigeait l’enregistrement. Le Parlement déubéraitâ voix basse, à moins d’autorisation, et on enregistrait l’ordonnance à la majorité des voix. Quand la majorité se trouvait contre, ce qui n’arrivait presque jamais, on entegistrait tout de même. Le plus souvent on faisait le simulacre de délibérer et de recueillir les voix, et on enregistrait 4’après cette formule Le roi ordonne qu’il XAVIER IlEDSCHLING.

sera procédé à l’enregistrement des lettres dont il a été délibéré.

On justifiait cette violation de la conscience des magistrats par le principe Adveniente principe, cessat 7Hf !s<K~, qui aurait besoin M-même d’être justiNé. Les plaisants disaient qu’on appelait ces solennités lits de justice, parce que la justice y dormait. Le premier lit de justice qui ait eu pour objet un enregistrement forcé est celui que tint Charles VI, pour obliger le Parlement à exécuter sa volonté sur la régence de ses tuteurs. Un autre non moins célèbre est celui où Catherine de Médieis et L’Hôpital firent déclarer Charles IX majeur à treize ans. Le ro ; y fit enregistrer de force l’édit qui confirmait la déclaration d’Amboise et répondit aux remontrances de De Thou Les rois, mes prédécesseurs, ne vous ont mis au lien où vous êtes pour être les tuteurs, ni les protecteurs du royaume, ni les conservateurs de la ville de Paris. Je vous recommande de ne vous mêler que de la justice. Vous vous êtes fait accroire que vous êtes mes tuteurs ; je vous ferai connaître que vous ne l’êtes point, mais mes serviteurs et sujets, n

Sully, ayant besoin d’argent, mit à exécution son fameux système, qui était la création des nouvelles charges. Le Parlement refusa d’enregistrer l’édit. Harlay dit à Henri IV « Sire, nous sommes obligés d’écouter la justice Dieu nous l’a baillée en main. C’est à moi, qu’il l’a baitiée, et non à vous, dit Henri IV. Puis il exila Séguier et la Rivière, tint son lit de justice et dit aux jeunes conseillers d’imiter la prudence des vieux qui n’osaient remuer. Mentionnons le lit de justice où l’avocat général Servin mourut aux pieds de Louis XU1, en lui faisant des remontrances, celui du 12 mai 1631 où le Parlement vint au Louvre et se mit à genoux pour avoir eu l’audace de dëlibérer s’il fallait punir les domestiques très-innocents qui avaient suivi le due d’Orléans assez coupable, et celui que tint Louis XIV à sept ans, pour faire enregistrer des édits bursanx. Séguier dit en cette occasion que la conscience en affaire d’État était d’une autre nature que la conscience ordinaire.

Lonis XIV tint en 1667 un autre lit de justice. H s’agissait de la préséance des pairs sur le Parlement. Le roi enjoignit à ce corps de ne faire de remontrances que dans la huitaine, après avoir enregistré l’édit avec obéissance. Quatre ans auparavant avait eu lieu la scène de Louis XIV en bottes, avec nn fouet de chasse, déclarant au Parlement qu’il entendait régner par lui-même.

Le 26 août t7t8, Louis XV, âgé de huit ans, tint un lit de justice pour faite enregistrer l’édit sur le marc d’argent. Il défendit au Parlement de se mêler d’aucune affaire d’État, ni des monnaies, ni du payement des rentes, Dt d’aucun objet de finances Le premier président demanda la permission de délibérer an moins sur la défense. D’Argenson lui répondit que Je roi voulait être obéi, obéi dans le moment. Le 7 septembre 1770, le même roi en tint an