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LIBERTÉ INDIVIDUELLE.


des commissions ou tribunaux extraordinaires participaient de l’irresponsabilité qui couvrait l’exercice absolu du pouvoir exécutif. Au contraire, les juges qui décrétaient légèrement de prise de corps et faisaient emprisonner mal à propos pouvaient être pris à partie et étaient tenus de dommages-intérêts envers celui qui avait été mis en prison injustement. La Constitution du 14 septembre t79t garantit. commedroitsnaturels etciviis,Ia’[berté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes iégaics. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV contint également des dispositions ayant pour objet ~surcr la liberté des citoyens contre les détentions illégales et arbitraires et qui furent en vigueur jusqu’à la rédaction du Code pénal ; mais, dès l’an YItI, le gouvernement consulaire s’était attribué, par l’article 4G de la Constitution du 22 frimaire, un droit d arrestation par mesure de police. S’ii était informé qu’il se tramât quelque complot contre l’État, i ! pouvait décerner des mandats d’amener et d’arrêt qui avaient un effet légal pendant dix jours, et ce droit fut organisé par l’article GO du sénatusconsulte du 28 ûoréa) an XH, qui institua

une commission sénatoriale dite de la liberté individuelle. Sous la surveillance complaisante de cette commission, on en revint au. régime des lettres de cachet et des prisons d’Etat ; le décret du 3 mars 1810 trouva le système en pleine activité et n’eut plus qu’aie régler sous prétexte de concilier la liberté individuelle avec la sûreté publique.

Les ordres d’exil n’étaient pas même assujettis à cette ombre de contrôle. Savary pouvait écrire à M"" de Staël Votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. N M’a ~(M’K que fa~’ t~ ce ~My~-ct Me fOMS coK !)M !aii’poM~.D (Lettre du 5 octobre 1810.) co~avenait poiut. D (Lettre du 5 octobre 1810.) Et il n’existait aucun moyen de faire réformer cette appréciation administrative. Après la Charte, les lois des 29 octobre 1815 et 26 mars 1820 conférèrent encore au gouvernement le droit d’arrêter et de détenir, ans les renvoyer devant les tribunaux, les individusprévenus de certains délits politiques. La monarchie de 1830 a donc seule mérité ’on dise d’elle qu’elle ne s’est point réfugiée dans l’arbitraire ; l’Empire fondé en 1852 perd ses droits à cette louange en maintenant pendant une dizaine d’années la loi de sûreté gég~nénde dans une période d’existence paisible et incontestée.

t Pour toutes les personnes comprises dans les catégories créées par la loi du 27 février 1858, la liberté individuelle n’existait pas car on ne peut dire que la liberté existe quand il dépend de l’administration de faire cesser l’état qu’on appellerait de ce nom ; or, aux termes de l’article 7, c’est à elle qu’il appartenait excJuaiïement de juger de la gravité des faits quM’antorizaientâregardettels ou tels individus comme

dangereux pour la sûreté publique et, par smte, àles interner dans nn des départements de l’empire, ou en Algérie, ou à les expulser du territoire 1.

La tranquiiiité du gouvernement et la sécurité du pays n’ont rien à gagner à J’emploi de pareils moyens ; ]a justice régulière sufEt ; ses décisions désignent des coupables à l’opinion publique celle-ci ne verra jamais que des opprimés dans ceux qui seront frappés sans jugement, sans publicité, sans contrôle. Cette conuacce de l’opinion dans l’autorité judiciaire provient de ce que toute atteinte, toute restriction apportée par elle à la liberté n’a lieu que suivant des formes prescrites et avec le concours des agents expressément désignés. Dés que ces formes sont violées, dès qu’un agent excède les limites de son pouvoir, la garantie légale apparait et l’acte arbitraire, surtout s’il révèle le dol ou une intention oppressive, prend Je caractère d’un attentat dont l’auteur est passible de la dégradation civique et de dommages-intérêts envers la partie lésée. (Code péna], art. 114.)

La première règle en cette matière, c’est que le droit d’arrestation ne peut Être exercé qu’en vertu de la loi. Pour qu’il appartienne à tel on tel agent de l’autorité, il faut qu’un texte législatif le lui accorde d’une manière précise. Le juge d’instruction, à la fois magistrat et oûicier de police judiciaire, exerce le droit d’ordonner une arrestation dans tous les cas où la loi autorise cette atteinte à la liberté individuelle. (Code d’instruction criminelle, art. 61, 91, 94, 97.) II délivre les mandats d’amener et les mandats d’arrêt. En cas de flagrant délit et lorsque le fait est de nature à entrainer peine aûlietive ou infamante, le procureur dit ~oMfe~MeMeK~ fait saisir les prévenus présents ou délivre contre eux unmandat d’amener. (Code d’instruction criminelle, art. 40.) )i agit de même toutes les fois que s’agissant d’un crime ou délit commis dans l’tntérieur d’une maison, le chef de cette maison le requiert de le constater. (Ibid., art. 46.) Les mêmes règles s’appliquent aux juges de paix, officiers de gendarmerie et commissaires de police, à titre d’auxiliaires du procureur dit gouvernement. Enfin, les préfets des départements, et le préfet de police à Paris ont compétence pour ordonner ou requérir une arrestation, dans le but de livrer les auteurs d’un crime ou d’un délit à l’autorité judiciaire. (Md., art. 10.) Un mandat de justice n’est pas nécessaire, en cas de flagrant délit, pour autoriser les gendarmes, les gardes champêtres et forestiers, les officiers de paix et agents de police, les simples particuliers eux-mêmes à ~c~e~- une arrestation. Mais, à la dilîérence des magistrats et officiers de police judiciaire, ces agents de l’autorité, non 1.. Art. 7. Peat être interné df~s nn des départements de J’empire on en A]gér !e, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été soit condamné, soit Interné, expniaé on transporté, par mesure de sûreté générale, & i’ooeasion dea événements de mai et jntn 1849, de juin 1819 on de décembre 1851, et que deafatta graves signaleraient de nouveau comme dangerenx pOMiasnMt~pabliqM.

S- 0’est, cette dés~nation âne nona voudrions voir introduire au lieu de procnjenr du roi proenten~ impérial procureur de la BépnbHqne. M. B.