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Nons nous bornerons à quelques observations générales sur la duTérence qui, en ces matières, existe entre la France et l’Allemagne. En France et en Allemagne, la législation part de ce principe qu’une peine édictée par la loi ne peut être prononcée contre un individu que par le juge compétent, à l’exclusion de toute autorité administrative, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la prescription légale à appliquer e&i. une loi pénale proprement dite ou une loi de simple police. Les exceptions que ce principe a jusqu’ici souffertes vont toujours en diminuant, même en Alkmagne, et il faut qu’elles disparaissent complètement à l’avenir. Lorsqu’un individu ou une collection d’individus réclame la protection et le secours de l’État afin de faire valoir un droit civil positivement reconnu par la législation en vigueur, les tribunaux, et non les autorités administratives, sont compétents pour accorder la protection demandée, parce qne les tribunaux seuls offrent au réclamant la garantie d’une décision impartiale et indépendante de l’action du gouvernement.

Pour savoir, lorsque le droit d’un citoyen est contesté, si c’est l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative qui est compétente, il faut d’abord, en France comme en Allemagne, examiner quelle est la nature du droit en question. !) faut rechercher si c’est un droit purement civil qui appartient au citoyen individuellement et dont il use comme bon lui

semble ; ou bien si c’est nn droit public, c’est-MAHFE et KHALIFAT. Le mot khalife signine lieutenant ou remplaçant ; il a été appliqué par les Arabes auxsuccesseurs de Mahomet. Ibn-KhaMoun déanit ainsi cette dignité : a Celui qni en est chargé estle remplaçant du législateur inspiré pour le maintien de la religion et le gouvernement du monde par elle. D Cette idée implique la possession des deux pouvoirs, spirituel et temporel, que les successeurs de Mahomet ont exercés ; mais les deux fonctions réunies dans leurs personnes n’ont pourtant jamais été entièrement confondues, et les légistes mnsntmana ont de bonne heure fait orne distinction entre elles, et ont attribué à chacune sa part des droits inhérents à la qualité de khalife. Mais la qualité de chef spirituel, MMM, est la pics essentielle et la première. Les kbalifesont pu être privés de tout pouvoir temporel, sans cesser d’être khalifes, mais il n’y & pas de khalifat sans pouvoir spirituel. La ïbnction royale découlait de la fonction spirituelle, parce qu’elle était utile pour répandre et sauvegarder la religion dan&Ie monde, mais elle n’était pas indispensable.

à-dire un droit qui ne lui a été accordé qu’en sa qualité de membre de la société tout entière et au profit de celle-ci, et dont, par conséquent, il ne peut disposer selon son bon plaisir. Dans .e premier cas, il s’agit d’une affaire judiciaire, dans le second, d’nne affaire administrative.

Quant à l’application de ce principe aux cas particuliers, on peut arriver à des résultats différents ; et il s’ensuit que, sous ce rapport, les législations des divers pays peuvent différer entre elles, et on pourrait en citer de nombreux exemples.

Les législations des divers pays durèrent encore entre elles sur la question de savoir jusqu’à quel point les droits purement civils des sujets doivent être protégés par les tribunaux contre les empiétements du gouvernement et de ses fonctionnaires. Ainsi, lorsqu’il s’éiéve par exemple quelque contestation à l’occasion de l’application des lois sur les contributions indirectes, le différend, en France, est toujours porté devant la justice ordinaire, tandis qu’en Allemagne, ce sont les autorités administratives qui en connaissent. Ce sont donc, en Allemagne, les autorités chargées de l’exécution des lois financières qui, ellesmêmes, instruisent et jugent l’affaire ; H est pourtant à remarquer qu’en Bavière les réclamations contre les décisions du ministre des finances doivent être adressées au conseil d’État. PoEZL.

K.

Comme tmaM, chef spirituel, le khalife avait avant tout à maintenir la religion, et c’est pourquoi il devait présider au prône du vendredi, la JMo<6s, et comme cette prière devait être prononcée dans toutes les mosquées cathédrales, il déléguait ce devoir à ses gouverneurs, qui les prouonçaient dans les provinces en son nom ; les prononcer dans un autre nom était un acte de rébellion. Comme imam, il avait à faire exécuter la loi et à rendre justice, mais il n’était pas législateur. Car selon le droit musulman toute laloi est conteBUë dans Je Coran, dans la tradition sur Mahomet, le Sunna, et dans la pratique reconnue des premiers musulmans. Mais on pouvait développer les germes qu’elle contenait, et c’est ce qui se faisait dans les écoles de droit, dont les doctrines ont nm par être codifiées par les quatre grands docteurs orthodoxes, Haneû, Schafeï, Malek et Hanbali, qui ont donné ainsi leurs noms à ce que nous appelons très-improprement les quatre sectes orthodoxes musulmanes. Mais si le khalife n’était pas législatear, il devait faire exécuter la loi, et c’est comme <NM<a qu’il