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réserve la connaissance et si, par hasard, il les juge dans le sens de l’intérêt individuel, il reste armé contre eux du droit d’expropriation. Qu’un propriétaire d’usine allègue un titre en faveur de son barrage sur un cours d’eau qui se trouve intercepté, accaparé ou repoussé avec inondation, il sera jugé pour cela par des juges administratifs, ce qui est une première garantie pour l’intérêt généra) que si, par hasard, ils lui donnent gain de cause, l’administration n’en a pas moins tout pouvoir de l’exproprier, un pouvoir qui ne doit compte à personne de ses motifs, qui est à la condition seulement d’une indemnité préalable. Tel est le personnage que fait parmi nous le gouvernement comme organe de l’utilité générale ce qui peut nous aider, pour le dire en passant, à comprendre tous les pouvoirs dont il jouit comme gardien de l’ordre pnNic, tous les sacrifices qu’il obtient là des droits publics ou individuels.

l’our rentrer dans notre sujet, toute cette faveur, toute cette préférence accordée à Faction administrative, remonte à l’Assemblée constituante, à sa meilleure époque, à sa plus

grande manière. Vous trouvez tout cela en principe et même avec détails dans une certaine loi du 1’1 décembre 1789 on n’hésite pas à faire i’Ëtat prépondérant, à une époque où la nation pouvait dire L’État, c’est moi. Maintenant dirons-nous que la justice administrative est une pure énormité, c’est-à-dire l’administration juge dans sa propre cause ? On pourrait le dire à l’égard de certaines causes extraordinaires où l’administration pèse de toutes ses menaces sur ses juges. Mais dans le train des choses ordinaires et courantes, il n’en est pas précisément ainsi : livrés à eux-mêmes, ces juges s’acquittent tolérablement, humainement, de leur office : j’en ai pour preuve que le conseil d’État, sur 195 conflits qui lui furent déférés pendant ces dernières années, en annula 78 intégralement et 4t partiellement c’était donner tort autant de fois à l’administration. Cette preuve n’est pas des plus solides, elle ne le deviendrait que comparaison faite des affaires et de leur importance. Cependant le nombre de ces procès perdus par l’administration fournit à Ini tout seul quelque induction favorable à l’indépendance des juges administratifs*.

Les conseils de préfecture et le conseil d’État sont les principaux organes de la justice administrative, mais non les seuls il y faut joindre la Cotir des comp<M, qui est instituée pour vérifier la dépense régulière de l’impôt, eu plutôt pour assister dans cette vériScation le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif litigieux ou non, tous les comptes relèvent de cette cour, qui est plutôt un rouage administratif qu’une juridiction les conseils de réM’MOH qui prononcent en matière de recrutement, sur les cas d’exemption, de dispense, ),. Vby. le Compte généra) des travaux dn conseil d’Etat depnit le M janvier 1852 jnsqu’M 31 décembre 1860.

de remplacement, déterminés par la loi ; –le conseil ~Mpe’rt’e : et les coM~e ! ~~pa~’<cmeM<a !<.c de <M~rMc<oH publique, lesquels ont t° un pouvoir de discipline sur tous les membres de l’enseignement public et mêmesuries étudiants ; 2° un pouvoird’interdictionsnrtous les établissements libres d’instruction secondaire ou primaire ; les conseils des ~ ?t~e~

?)t< :r !MM, pour distinguer le pirate du corsaire, 

pour opérer le partage de la chose dûment prise, soit entre les corsaires, soit entre l’État et tes corsaires, quand la prise a été le fait de l’un comme des autres ; les comM !Mt’OM~ ~e’(’C<MpOM’ f~C/<M :eK<e~CM<7’M

travaux, pour répartir l’indemnité due par tout propriétaire dont l’immeuble doit une plusvalue à ces travaux.

La justice administrative est-elle chose nécessaire en soi, et dont une société Mon faite ne puisse se passer ? Non vraiment. Cette justice est superflue dans un pays qui n’en a pas la matière, où presque tout limpût est indirect, où les travaux publics s’exécutent par des compagnies moyennant péage, où l’armée se recrute par des enrôlements volontaires, où les corps enseignants ont des pouvoirs et des fonds qui leur sont propres. L’Angleterre ignore la justice administrative ; mais elle a une justice civile infiniment plus eomptiquée, plus mystérieuse que la nôtre. Les deux choses tiennent au même fond, avec des inconvénients qui se valent un pays où le gouvernement a peu d’action et par suite peu de procès, ce qui le dispense d’avoir des juges à lui, ce pays est livré, par cela même, au sens et au pouvoir individuels. Or, les droits privés se gardent, se disputent, se hérissent dans cette société individualiste, avec la même rigueur et les mêmes formalités qu’une question d’intérêt généra) parmi des races qui ont l’esprit centraliste, et les révolutions n’y peuvent rien. Tout comme les nôtres ont laissé debout le pouvoir exécutif, avec tout ce qu’il eut jamais de pénétration et d’ingérence, de même celles de la Grande-Bretagne n’ont pas touché à ces lois civiles, à ces formules, à ces procédures dont tel est le miracle qu’un acquéreur d’immeubles n’est jamais sûr d’avoir va)ab)ement payé, ni un plaideur de mourir avant le jugement de son procès. On peut voir là-dessus les vaines tentatives de Cromwell racontées par M. Guizot. Ainsi les sociétés n’ont rien en généra) à s’envier, chacune abusant de ce qu’elle a de bon, et rachetant par quelque endroit ce qu’elle a de mauvais. Notre justice administrative est le fait d’une société qui confie beaucoup de choses à l’État, non par lui-même et par aucune superstition de i’oflicieL mais pour le bien public dont elle se fait une très-haute idée, si haute qu’elle ne peut la confier aux individus et aux arbitres du droit individuel. DUPONT-WHITE.

Le c(M<eH<te !M ;a~mt’MM~o~e~ ~Memo~Ke. route société politique bien ordonnée réclame des institutions qui garantissent à ses membres une prompte et impartiale décision, non-seulement quant à leurs contestations ci-