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Lesjuridictions patrimoniales on héréditaires se sont conservées bien plus longtemps en Allemagne ; cependant les pouvoirs des anciens seigneurs ont été peu à peu restreints par )t droit public moderne. Bien avant 1848, la juridiction patrimoniale se bornait, dans la plupart des Etats allemands, au privilége de nommer le juge de police, qui devait remplir les mêmes conditions de capacité que les autres juges et recevait l’investiture du souverain. Depuis t848 ce qui restait des juridictions patrimoniales a été presque complétemeut supprimé.

COMPAREZ : Féodalité.

JURIDICTIONS SPÉCIALES ET EXCEPTIONNELLES. Les jurisconsultes divisent les

juridictions en juridictions ordinaires et juridictions exceptionnelles. Les tribunaux qui appartiennent à la première de ces catégories ont la plénitude de juridiction dans les circonscriptions territoriales qui leur sont assignées tandis que les tribunaux d’exception ont des attributions restreintes et spéciales, au delà desquelles il leur est interdit d’étendre leur action.

A quelque point de vue que l’on se place, on est conduit à repousser le trop grand développement que donnerait à ces tribunaux

une organisation judiciaire. La multitude des juridictions multiplie les conflits et les instances de compétence ; elle apporte ainsi dans l’administration de la justice des pertes de temps fàcheuses et des frais frustratoires. Il faut, dans toute société bien organisée, que le justiciable puisse non-seulement facilement aborder son juge, mais surtout connaître la juridiction qui devra juger son procès, et la multitude des juridictions exceptionnelles est un obstacle à l’application de cette règle.

De plus, le propre des juridictions exceptionnelles, même dans les matières ordinaires, est d’enlever aux citoyens une partie des garanties qui leur sont assurées par les juridictions ordinaires, et à ce point de vue encore on doit s’efforcer de ne point en multiplier le nombre.

Ce sont les caractères particuliers des différents juges ou la position des parties qui ont motivé la création des tribunaux d’exception. Ainsi dans presque tous les pays l’intérêt du commerce et de l’industrie, le caractère des transactions commerciales qui exigent en cas de dimcultés des solutions promptes et rapides, la nécessité pour le juge en ces matières de connaître la pratique du commerce et les usages particuliers aux commerçants, ont fait distraire la juridiction commerciale de la juridiction civile proprement dite et créer des tribunaux de commerce. Toutefois notre législation moderne, en simplinant notre organisation judiciaire, a groupé dans~nne seule juridiction les juridictions diverses entre lesquelles avaient été réparties, suivant leur nature, les affaires commerciales. D’un autre coté dispartiesaient~une fonle de juridictions diverses

dont je n’ose même entreprendre la nomenclature. Ce progrès vers l’unité de juridiction a Été d’autant plus facile à atteindre que, 1 administration ayant été mieux déBnie et séparée du contentieux. il a été plus facile, sans nuire aux divers services, de placer le contentieux dans les attributions d’nn même corps. Cette unité est précieuse et constitue un véritabie progrès, parce que les tribunaux spéciaux avec des tendances particulières, des lois exceptionnelles, sont même à leur insu plus facilement amenés à s’écarter des principes généraux qui doivent servir de guide à tous les juges. La nécessité de juges spéciaux pour les matières spéciales est même si douteuse que, tandis qu’elle est généralement reconnue dans les divers Etats en ce qui concerne le commerce, on a cependant vu les peuples les plus commerçants du monde confier aux juridictions ordinaires, sans inconvénient pour eux, le jugement des contestations auxquelles ces transactions donnèrent iicn*.

En dehors de la nature de la contestation, la. position exceptionnelle de certains corps a fait créer pour les personnes qui les composent des juridictions exceptionnelles. L’armée, la flotte par exempte, ne pourraient être placées sons le droit commun à raison des faits concernant la discip)i)LC, mais l’exception ne devrait point aller au delà des motifs qui l’ont dictée. D’un autre côté, ces juridictions exceptionnelles ne sauraient subsister à titre de privilèges pour dérober aux juridictions ordinaires et de droit commun certaines classes de citoyens ; une pareille exception froisserait trop formeHement la règle de l’égalité civile pour qu’on put espérer de la faire sanctionner dans les pays où la condition politique et civile de tous les citoyens est la même ; liée à des institutions qui disparaissent de l’Europe, elle est destinée à disparaître partout avec elfe. Il n’est pas de pays où elle soulèverait plus d’antipathies qu’en France, où les idées d’égalité civile sont encore plus fortes et plus développées que les idées de liberté politique.

Enfin en dehors de ces classes de tribunaux exceptionnels destinés à juger des matières spéciales, ou des individus placés dans des conditions légales exceptionneiies, nous avons vu paraitre, aux diverses époques de l’histoire des peuples, des tribunaux d’exception. Dépendant du bon plaisir des gouvernements ; prêts à accepter et traduire leurs exagérations et même leurs passions, leurs rancunes et leurs haines, disposant à leur gré de la fortune et de la vie des hommes, ils ont poussé quelquefois si loin l’oubli de la justice qu’on a pu dire, hélas avec raison, de quelques-uns d’entre eux qu’ils assassinaient et Déjugeaient pas. De pareilles commissions, compagnes obligées de tous les pouvoirs violents, apparaissent plus nombreuses et plus menaçantes au milieu des catastrophes qui suivent les commotions politiques ; elles disparaissent dès 1. Cependant il est certain que plusieurs de ces pays ont Me tendance t créer des tribunaux consabdrea. M. B.