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que tout dépend de l’homme auquel la fonction est confiée. Elle sera considérée et respectée, si le fonctionnaire, placé au milieu des justiciables, vivant avec eux, connu de tous, est considéré et respecté ; elle sera féconde et utile, si le fonctionnaire est influent et juste. Magistrats conciliateurs, les juges de.paix doivent être avant tout, comme le disait Thouret, à la Constituante, et le garde des sceaux de 1837 aux Chambres, des hommes de sens, de bien et de conscience, qui, par leur âge, leur position et leur conduite, aient donné des garanties sérieuses et aient su conquérir l’estime et la considération de leurs concitoyens. H serait infiniment regrettable pour l’État et la magistrature que ceux qui les représentent exclusivement vis-à-vis des populations les plus nombreuses pussent compromettre t’honneur de ce corps et la considération qui lui est due. D’un autre coté, juge des difîéreuds qui divisent 1(8 citoyens, appelé à dire droit à des hommes souvent inexpérimentés et inhabiles à exposer leurs griefs, ne pouvant point s’éclairer par des procédures trop coûteuses, ni s’aider des observations de leurs collègues, ou de la discussion fournie à la barre par des avocats instruits, comment le juge de paix sera-t-il apte à remplir ses fonctions s’il ignore le droit et la pratique des affaires ? Quoi de plus difficile que la théorie des actions possessoires, les questions de compétence, etc.. et même en matière de simples contraventions que de questions de droit peuvent naître, qui, si elles sont inégalement résolues, èntrameront des cassations ruineuses pour de malheureux contrevenants 1

L’institution des juges de paix en Angleterre remonte à l’année 1275. Nous n’entrerons ici dans aucun détail sur leurs attributions, la matière ayant été traitée au mot Grande-Bretagne. En Allemagne, il existe des juges de paix dans les provinces situées sur la rive gauche du Rhin et même, sous un autre nom, dans quelques autres parties de cette vaste contrée. En Pologne, les justices de paix furent établies par le ministre de la justice, Félix Lubienski. On y a toujours distingué les deux juridictions gracieuse et contentieuse, et tandis que le juge de paix a été chargé de la première, le contentieux a été confié à un suppléant adjoint à chaque juge de paix. Le fonctionnement de cette organisation mérite d’être étudié.

La Russie aussi a des juges de paix, dont les attributions ne diffèrent pas beaucoup de celles des juges de paix français. (Bulletin de législ.

H<eMt, 1873.)

Pour être complet, nous devons mentionner ici les prud’hommes, et dans quelques pays les arbitres, qui ont des attributions analogues à celles du juge de paix lorsqu’il fonctionne comme conciliateur. FËRAUD-GmAUD. JUIFS, l’oy. Mosaïsme.

JUNTES. Ce mot, qui par lui-même veut dire f~MMtOKUMKC~YMK~), signifie co)M !dans !e langage politique de l’Espagne et des répub)iques de l’Amérique espagnole. Il désigne aussi, et c’en est l’acception la plus éclatante, ces assemblées irrégulières et spontanées qui ont fait les révolutions d’Espagne. En Italie, la junte est un comité administratif.

Les réunions politiques des Goths s’appelaient concilia. Celles des Espagnols, qui formèrent des royaumes après la conquête arabe. s’appelaient curies ou juntes mixtes. Elles étaient composées de la noblesse et du clergé, et plus tard des députés de la bourgeoisie, car la représentation nationale se constitua de même au moyen âge dans tout l’occident de l’Europe.

En 1419, Jean 1er convoqua une junte pour assister aux conseils du roi. Les régents en réunirent à Sagonte et à Palenznela pendant la minorité d’Alphonse XI. Sous les Bourbons d’Espagne des juntes donnèrent leur avis sur des réformes d’administration. Ces juntes convoquées par les rois étaient plutôt consultatives que législatives, et assez semblables à nos assemblées des notables.

Les juntes révolutionnaires, sans être élues par la nation, furent souvent de véritables cortès. (Voy. ce mo~.) La plus célèbre de l’ancienne histoire d’Espagne est celle qui organisa la révolte des communes sous Charles-Quint. Les~M’OCM’O~we~ ou diputados de la COMHtMnidad, se réunirent à Avila et formèrent la MM<a. ;MM<s. Ce fut, jusqu’au dix-neuvième siècle, la dernière résistance que les Espagnols opposèrent au despotisme.

Cette représentation partielle et tumultuaire recommenca sous Charles IV et Ferdinand VII. Quand Ia~MK<e nationale de Bayonne eut livré l’Espagne à Joseph Bonaparte, il se forma par toute la nation des juntes de soulèvement, d’armement et de défense. La junte c<M~e de Léon, en 1810, convoqua à Cadix les co ;-<~ générales constituantes, qui Brent la Constitution de 1812.

Il y eut encore, en 1836, des juntes libérales de soulèvement contre le gouvernement de la reine Christine ; mais ces sortes d’assemblées, puissantes autrefois de la force des communes, ne purent résister au système de centralisation qui s’établissait alors dans toute l’Europe. JACQUES DE DOISJOLIN.

JURANDES. Fo~. Corporations.

JURIDICTIONS PATRIMONIALES. Les juridictions patrimoniales qui, sous les institutions des peuples de l’antiquité, avaient joué un rôle important, ont disparu dans nos sociétés modernes comme pen compatibles avec notre état social actuel.

En 1789 on essaya de reconstituer en France les tribunaux de famille, pâle et lointain reflet des juridictions patrimoniales.

Bientôt le législateur de l’an IV supprimait ces tribunaux, en reprochant au législateur de 1789 de s’être laissé aller à la séduction d’une belle théorie, et de n’avoir pas su p~uter des leçons de l’expérience.