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donne plaisamment au peuple américain, et surtout au Yankee. On a cherché en vain l’origine de cette désignation, car nous croyons qu’elle doit être antérieure à la guerre d’indépendance pendant laquelle vécut Jonathan

Trumbuf), gouverneur du Connecticut, appelé familièrement frère Jonathan dans l’armée insurrectionnelle. Actuellement le frère Jonathan est un être rusé, actif, vif, un peu hâbleur, curieux, assez bonhomme, mais ner de sa liberté et de sa nationalité. JOURNAUX. to~.Presse.

JUDAISME. Mosaïsme.

JUGE. Fby. Organisation judiciaire. JUGES DE PAIX. Les juges de paix ont été établis en France par la loi du 24 août 1790, pour juger sommairement et sans ministère d’avoués les contestations de peu d’importance, et concilier les parties dissidentes à raison des différends dont le jugement 6 :ait réservé aux tribunaux civils. Cette institution n’a que des rapports trés-éioigués avec les fonctions attribuées aux juges auditeurs du Châtelet de Paris et aux officiers des bailliages et sénéchaussées auxquelles on a voulu la rattacher. D’après la loi qui les instituait, les juges de paix avaient des assesseurs que la loi du 29 ventôse an !X remplaça par des suppléants. A ces époques, plusieurs dispositions réglementaires et législatives détettHinérent tout ce qui concernait leur nomination, leurs attributions, la procédure à suivre devant eux. Des lois de t838, 1854, 1855 et 1861 ont étendu les limites de leurs diverses attributions, en même temps que d’autres actes augmentaient leur traitement Oxe et supprimaient des indemnités éventuelles laissées jusqu’alors à la charge directe des justiciables.

Ceux qui présentèrent à la Constituante la loi organique sur les juges de paix fondaient les plus brillantes espérances sur son application. L’agriculture, suivant Thouret, allait être plus honorée, le séjour des champs pius recherché, les campagnes allaient être peuplées d’hommes de mérite de tout genre. » Et un autre constituant disait da juge de paix C’est un père au milieu de ses enfants ; il dit un mot, et les injustices se réparent, les divisions s’éloignent, les plaintes cessent ; ses soins constants assurent le bonheur de tous. o Si cette institution, décrétée avec enthousiasme et vivement accueillie par la faveur populaire, n’a pas rendu tous les services qu’on en attendait, hâtons-nous de dire que son fonctionnement a complètement justifié sa sagesse et son utilité. Son caractère s’est toutefois considérablement modifié depuis sa création ; la

Constituante, suivant le vœu d’Adrien Dupont, avait laissé en quelque sorte les juges de paix en dehors dn nouveau système-judiciaire, aux abords dn nouvel édifice ; depuis ils y sont complètement entrés. Tandis que des lois venaient faciliter l’exercice du pouvoir conciliateur du juge de paix, d’autres actes légis)a)ifg. en faisaient de véritables juges avec leur compétence variée en matière civile et de police. De nos jours, plus de cinq cent mille affaires civiles sont annuellement portées devant les juges de paix pour y recevoir jugement, et donnent lieu de leur part à près de trois cent mille décisions.

En matière criminelle, l’action du juge d& paix est mulliple ; investi du jugement des contraventions prévues par les lois pénales, il est encore appelé comme officier de police judiciaire à faire d’office tous les actes nécessaires pour constater les délits et les crimes et en rechercher les auteurs. D’un autre coté, par suite des délégations des magistrats instructeurs, les juges de paix ont à remplir de nombreuses commissions rogatoires ; cette partie de leur service devient tous les jours une charge plus difficile et plus lourde. A côté de la mission de conciliation que leur donnait principalement la loi de 1790, on a accepté pour les juges de paix, contrairement à l’avis de bien des esprits sages et éclairés, des extensions d’attributions dans les matières civiles contentieuses, et les tendances sont à l’extension nouvelle de ces attributions. Ces tendances paraissent dangereuses, elles livrent à l’appréciation d’un seul homme, le plus souvent placé dans des conditions difficiles pour la bonne administration de la justice, des intérêts trop graves et trop sérieux et qui ont droit à de plus amples garanties. En dehors de ce surcroît d’attributions conférées par le pouvoir législatif, dans la pratique, on surcharge parfois les juges de paix en leur donnant dans l’instruction criminelle un rôle que la loi ne leur attribue que très-accidentellement, et en les chargeant trop fréquemment de missions réservées à d’autres magistrats ou à des agents spéciaux. D’un autre côté, dans notre organisation judiciaire on a trop souvent réservé aux tribunaux de première instance, à l’égard des incapables, un pouvoir de tutelle qui est ruineux par les lentenrs de procédure, la multiplicité des actes, l’élévation des tarifs, et qui serait bien plus sagement placé entre les mains des juges de paix, comme le fait depuis longtemps la loi belge.

Enûn, certaines attributions ont encore été données aux juges de paix en matière administrative et servent de fondement ou de prétexte à l’action que peuvent parfois exercer sur eux les fonctionnaires de l’ordre administratif. Le droit de choisir les juges de paix, donné aux citoyens par le décret de 1790, avait été réduit par le sénatus-consuite dn 16 thermidor au droit de présenter deux candidats à l’empereur, qui choisissait entre les deux. Aujourd’hui, le chef du pouvoir exécutif nomme sur la proposition du garde des sceaux et la présentation des présidents et chefs de parquet des cours et tribunaux.

Je ne reproduirai ici qu’une observation déjà faite depuis longtemps, en faisant remarquer