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inspecteur. L’enseignement privé est libre, mais il est subordonné à des conditions de capacité et de moralité déterminées par la loi. On peut être autorisé à ouvrir des cours libres même dans les universités.

La loi fixe un minimum ponr les traitements des professeurs et des instituteurs au service des provinces et des communes. Les provinces et les communes peuvent fonder à leurs frais et administrer une université ou un ))’cée. A côté de renseignement universitaire, il y a un institut supérieur de perfectionnement t à Florence ; un institut supérieur à Milan, des écoles supérieures d’application à Turin et à Napies ; des écoles supérieures de commerce à Venise, d’agriculture à Milan, de navigation à Gênes ; une école normale supérieure à Pise ; il y a aussi dans )e royaume plusieurs autres écotcs et instituts spéciaux pour l’instruction militaire et maritime, pour tes ingénicurs, pour la marine, nnr les mineurs, pour tes beaux-arts, i’agricui~rc, etc. En 1871, on complail Jansferoyaumcd’Itatic 21 universités, dont 17 entretenues par i’Ëtat et 4 libres, avec 8,6 )i étudiants pour tes unes et 276 pour les autres ; 142 lycées avec 4,792 éjéves ; 36 : gymnases avec 9,944 élèves ; 280 écotes techniques avec 17,560 élèves, et 78 instituts technologiques avec 5,522 élevés. De plus, 38,5)0 instituteurs des deux sexes donnaient l’instruction à ),574,532 élèves. Nous ne comprenons dans ce nombre ni les éco !es du soir, pour les ouvriers, ni les salles d’asile. Ajoutez à cela les éco :es normales pour renseignement étémentaire, et 280 séminaires ecclésiastiques, dont 80 réservés aux études théotogiqucs exclusivement.

On publiait à la un de 1871 plus de 800 journaux, dont 118 quotidiens.

Les institutions de bienfaisance sont nombreuses en Italie ; chaque commune en a. Elles sont réglées par la loi dit 3 août 1862. Les provinces entretienneiit à leurs frais les hospices pour les enfants trouvés et pour les atiénés. Les institutions de bienfaisance sont administrées par une congrégation (ou bureau) dc charité dans chaque commune. La congrégation est nommée par le conseil municipal. Elle a un président et quatre on huit membres, selon la population des communes. Le président reste en fonctions pendant quatre années consécutives les autres membres se renouvellent par quart dans chaque année mais ils sont toujours rééiigiMes. Le conseil municipal peut élire une commission spéciale pour telle institution, lorsque la congrégation de charité ne peut pas aisément y suffire. Sont hors des attributions de la congrégation de charité les institutions dont l’administration a été désignée dans l’acte de fondation.

Chaque année, on forme le budget et l’on dresse le compte de toute institution de bienfaisance. Ce compte est approuvé par la dépntation provinciale, à laquelle sont aussi déférés tes règlements de l’administration, les ventes, VHI. BIENFAISANCE.

les achats, l’acceptation ou le refus des legs, l’autorisation de plaider. Toutefois, l’autorisation d’acquérir en vertu de legs est conférée définitivement par le gouvernement. Lorsqu’une institution est subventionnée par l’État, son budget doit être approuvé par le ministre de l’intérieur. Ce même ministre a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les administrations de bienfaisance il peut les suspendre ou dissoudre, sauf à les reconstituer. Dans les cas prévus par la loi, on peut réformer. ou même transformer les institutions de bienfaisance, lorsqu’elles ne peuvent plus rcmplir leur destination. Cette disposition s’est appliquée, par exemple, aux hospices des pèlerins et des néophytes ; aux institutions créées en faveur des croisades, du rachat des esclaves chrétiens dans les États barbaresques. La demande de réforme ou de transformation est adressée par les conseils municipaux au conseil de la province. Le préfet la soumet ensuite au ministère de l’intérieur, qui décide d’après l’avis du conseil d’État. Toute nouvelle fondation d’instituts de charité ou de bienfaisance doit être autorisée par le gouvernement. En 1861 on comptait 19,835 œuvres et institutions de bienfaisance, dont 866 hôpitaux pour les infirmes, 133 hospices de maternité, 32 maisons d’aliénés ; la rente de toutes les oeuvres de bienfaisance montait à 80,9 46,51 G fr. Ces chiffres ne comprennent ni la Vénétic ni Rome.

En t8G9 il y avait 853 salles d’asile pour l’enfance ouvertes, qui accueillirent t02,818 enfants des deux sexes. Les sociétés de secours mntuels s’élevaient, en 1862, an nombre de 443, avec 121,635 membres. Les caisses d’épargne, en 18G8, s’élevaient au nombre de 210 ; les dépôts s’élevaient à la somme de 300,119,000 francs ; le capital de garantie des caisses était de 20,720,000 fr.

IX. ORGANISATION MILITAIRE.

Le royaume comprend seize divisions territoriales. Il y a 28 commandements de forteresse, 53 commandements de district militaire. Le nombre va en être augmenté.

Quatre commandements généraux de corps d’armée sont établis à Rome, à Vérone, à Naples et à Païenne.

Une loi est depuis quelque temps présentée au Parlement pour donner, une nouvelle organisation à l’armée. Pour cela, nous serons concis dans les détails sur cet argument, qui dans peu de temps n’auraient plus d’intérêt. En vertu de la loi sarde du 20 mars 1854, appliquée après les annexions à toutleroyaume, tout citoyen est soumis au recrutement à l’âge de vingt ans accomplis, et même avant cet âge en cas de guerre. Tous les jeunes gens nés dans la même année forment une classe de laquelle est tiré le contingent annuel, qui est Sxé par une loi. Ce contingent est réparti par arrondissements, en proportion du nombre des inscrits sur les listes de la classe qui est appelée sous les drapeaux par la voie du tirage