Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/141

Cette page n’a pas encore été corrigée

Rome et à sa province, qui est formée des anciennes provinces pontificales de Rome, CivitaVecchia, Frosinone, Velletri, Viterbe. Cependant le 20 novembre t872, on a présenté au Parlement un projet de loi pour régler la condition du clergé régulier et séculier dans la ville et la province de Rome. Les lois de suppression et de liquidation y seraient appliquées avec des ménagements particuliers. Entre autres, on conserverait à chaque ordre religieux ayant nn générât ou un procureur général dans la villc de Rome, une maison pour la représentation près du Saint-Siège.

I[ résulte des annexes audit projet de loi, que dans la ville de Rome il y a 2,375 religieux (en 12G couvents), dont 523 appartenant aux ordres mendiants ; 34 maisons avec le père général de l’ordre (case ~eHera’zte), t5 ayant ’le père procureur général de l’ordre, et 9 procureurs généraux des diverses congrégations régulières ; qu’il y a dans la ville, 90 maisons de religieuses régulières, le nombre de ces dernières de 2,t83. Dans la province, il y a 184 couvents et 73 monastères, avec 1,951 religieux et 1,642 religieuses.

Lorsque des vacances se produisent dans les évèchés et dans les paroisses, une administration, dite I’Eeo ;ioMia< apostolique, prend provisoirement possession de leurs biens et en touche les rentes jusqu’à ce qu’ait eu lieu une nouvelle nomination. L’Économat apostolique doit employer ces rentes au profit du culte ou du clergé.

En Sicile, le roi avait d’anciennes prérogatives ecc)ésiastiques. H était de plein droit légat du Saint-Siège en cette qualité il présidait en personne, ou par ses délégués, aux grandes fonctions ecclésiastiques. Plusieurs actes, qui ailleurs étaient réservés au SaintSiège, étaient en Sicile du ressort de l’autorité royale. Toutes ces prérogatives ont été abrogées par la loi du 13 mai )87t.

Le nombre des archevêques ayant diocèse est de 46 ; celui des évéques de 204, ensemble 250. Dans la province de Terre d’Otrante, qui pourtant n’a que 493,000 habitants, il y a 3 archevêques, et il y en a 2 dans chacune des provinces d’Abruce citérieure, Cagliari, Calabre cilérieure, Naples, Palerme, Salerne, Terre de Bari, et Terre de Labour. Dans la province de Grosséte il y a 4 diocèses, ce qui fait 1 pour 26,000 habitants ; dans la province de Pesaro il y en a 7, soit 1 pour 30,000 habitants ; daus celle del’0mhrieilyenat7. soit 1 pour 32,000 habitants ; dans celle d’Aneone 6, soit 1 peur 43,000 habitants ; dans celle de Terre de Labour 14, soit 1 pour 49,000 habitants ; dans celle de Basilicata 10, soit 1 pour 50,000 habitants dans celle de Terre de Bari 1), soit 1 pour 54,000 habitants. Dans la Lombardie et dans la Yénétie, au contraire, il n’y a qu’un diocèse pour chaque province, excepté celles de Milan, de Crémone, de Trévise et d’Ddine, qui en ont 2. La province de Sondrio, en Lombardie, appartient aux diocèses de Corne, Milan et Bergame.

U n’est pas hors de propos de signaler ici que dans le diocèse de Milan subsiste l’ancien rit ambrosien. L’église de Milan, ou ambrosienne, tout unie qu’e))e est à J’Église catholique romaine, en est distincte dans le rituel, dans la célébration de la messe, dans le bréviaire, et surtout dans l’administration des sacrements, à commencer par le baptême qui se donne par immersion, tandis que l’Égiise romaine l’administre par aspersion. Les paroisses dans le royaume sont au nombre d’environ 28,000 ; le clergé séculier compte environ 120,000 membres, y compris ceux des ordres supprimés et le ctergé de Rome. Dans le budget de l’Etat pour l’année 1873, il n’y a que la somme de 758,900 fr. pour les dépenses du culte ; mais il faut ajouter à cette somme les rentes du Fonds du culte, environ 35 millions, et les rentes de l’Economat apostolique. Le revenu des biens du clergé séculier qui sont administrés par lui-même, est évalué à 55 millions au moins. A ces revenus il faut encore ajouter les dtmes perçues par le clergé sur les récoltes des champs dans plusieurs provinces, et les droits sur les baptêmes, sur les mariages, sur les décès ces droits sont connus sous te nom de droit de ~<o<e blanche et noire (en France sous le nom de casuel). Ml. INSTRUCTION PUBLIQUE.

La loi fondamentale de l’instruction publique est du 13 novembre t859, modifiée, pour les provinces d : Toscane et de J’ancien royaume de Naples, à l’époque de la promulgation dans ces pays. Quelques autres modifications y ont été apportées par des lois communes à tout le royaume.

L’enseignement a trois degrés, savoir élémentaire, secondaire et supéheur. L’enseignement secondaire ou moyen est divisé en classique et technique. L’enseignement supérieur est du ressort des universités et des instituts supérieurs ; l’enseignement secondaire classique est conféré dans les lycées et les gymnases l’enseignement secondaire technique dans les écoles et instituts technologiques ; enfin, l’éiémentaire dans les écoles communales. -Nous avons énuméré l’enseignement élémentaire parmi les dépenses obligatoires de la commuue. Les universités et les lycées sont entretenus par l’Etat ; les gymnases (eo)iéges) et les écoles technologiques sont à la charge de la commune où ils sont établis ; les instituts technologiques sont entretenus par la province. Cependant, pour ces deux dernières catégories, l’Etat contribue aux dépenses jusqu’à concurrence de la moitié des traitements du corps enseignant.

Chaque lycée ou gymnase a, ou peut avoir, nn collége (internat) annexe.

Les dépenses de l’Etat pour l’instruction publique s’élevaient, en 1872, à 19,394,178 fr. Un conseil supérieur est institué auprès dn ministère de l’instruction publique. Ce ministère dirige l’instruction dans les provinces par l’organe d’un proviseur aux études, en la faisant surveiller dans chaque arrondissement par un