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télégrammes seront reçus et expédiés comme télégrammes d’État, et ils seront exempts de toute taxe les mêmes avantages sont assurés aux télégrammes présentés par ordre du souverain Pontife à un bureau télégraphique du royaume ; les télégrammes adressés à lui seront exempts des taxes mises à la charge du destinataire.

Dans la ville de Rome et dans les six sièges suburbains, les séminaires, les académies, les coiiéges et les autres institutions catholiques, fondés pour l’éducation ecclésiastique, dépendront uniquement du Saint-Siège, sans aucune ingérence des autorités scolastiques du royaume.

Toute restriction à l’exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique est abolie. Le gouvernement renonce au droit de proposition et nomination aux bénéfices majeurs les éveques ne seront pas requis de prêter serment au roi. Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu’à des citoyens du royaume, excepté dans la ville de Rome et dans les sièges suburbains. Sont abolis l’exequatur et le placet royal, et toute autre forme d’autorisation gouvernementale pour la publication et l’exécution des actes de l’autorité ecclésiastique. Cependant, jusqu’à ce qu’on ait pourvu par une loi spéciale à la réorganisation, conservation et administration des propriétés ecclésiastiques, demeureront soumis à t’e.ce~KntMf et au p<ace< tes actes de ces autorités qui ont pour but de disposer des biens ecclésiastiques et de pourvoir aux bénéfices majeurs et mineurs, excepté ceux de la ville de Rome et des sièges suburbains. En matière spirituelle et disciplinaire, il n’est admis ni réclamation ni appel contre les actes des autorités ecclésiastiques ; d’autre part il ne leur est accordé ni reconnu aucune exécution par force publique. La connaissance des effets juridiques de ces actes et de tout autre acte de l’autorité ecclésiastique appartient à la juridiction civile ; ces actes sont dépourvus d’effet siis sont contraires aux lois de l’État, à l’ordre public, ou lèsent les droits des particuliers ; s’ils constituent un délit, ils seront soumis aux lois pénales. Le décret royal du 23 juin !87t règle la concession du placet et de l’M ;e~Ka< !< par l’article 5 de ce décret la personne investie d’un bénéfice ne sera pas admise à en prendre possession avant que le titre ne soit muni du placel on de l’e.M<jrKc<M royal. Taudis que l’Eglise profiie des concessions qui lui ont été faites par la loi du 13 mai t87t, elle se refuse de reconnaitrc en même temps l’autorité de l’État. C’est pour cela que les évêqnes n’ayant pas voulu présenter le titre de leur nomination, ce qu’ils faisaient auparavant, ni en donner communicalion officielle ni même officieuse, les évêques nommés postérieurement à la loi précitée ne sont pas encore, en 1873, entrés en possession de leurs bénéfices. Une loi du 7 juillet 1866 supprima tous les ordres, corporations et congrégations religieuses. On alloua aux membres de ces corps moraux, même mendiants, des pensions viagères de 600 fr. et au-dessous, suivant l’àge des pensionnaires. Les biens furent dévolus à l’État, à la charge d’inscrire une rente sur )e grand-livre, en somme égaie à celle déc !arée antérieurement par les ordres supprimés, pour l’application de l’impôt de mainmorte ; cette rente est inscrite au nom de l’administration spéciale, dont on parlera ci-après. Par la même loi, on décréta la conversion des biens immobiliers des évechés et autres corps moraux ecclésiastiques, les paroisses exceptées, eu rente consolidée sur le grandlivre. Pour la conservation des édifices, des bibliothèques, des objets d’art, ainsi que pour l’entretien du culte, la loi réserva aux communes la faculté de faire valoir, dans le délai d’une année, leurs réclamations relatives aux édifices appartenant aux ordres religieux supprimés, et qu’elles pourraient, s’il y avait lieu, affecter à des institutions de bienfaisance ou d’instruction les revenus des corporations non supprimées, par exemple, des paroisses (voy. plus ~o :’H), sont en outre chargés du versement d’un contingent à la caisse de l’administration du Fonds du culte sont exemptes

de ces versements les paroisses dont le revenu est au-dessous de 2,000 fr. ; les séminaires et les évechés dont le revenu est au-dessous de t0,000 fr. Le maximum des revenus libres des archevêchés et des évechés fut établi à 60,000 francs.

On a institué une administration spéciale nommée par le roi et les deux chambres, et dite du Fonds du culte, pour le service des pensions que nous venons d’indiquer, et pour les dépenses du culte qui était desservi par les ordres supprimés. Les revenus de ce fonds sont employés d’abord au service des pensions et du culte, et le surplus est donné comme subvention au clergé pauvre. Les rentes dn Fonds du culte Bgurent au budget de l’État. La loi du 7 juillet 1866, portant suppression des corporations religieuses, fut complétée par la loi du 15 août Ï867, relative à la liquidation du patrimoine ecclésiastique ; elle ordonna la vente aux enchères de tous les biens immobiliers, payables en vingt termes semestriels. Par cette loi, l’Etat cessa de reconnaître l’existence de certaines catégories de chapitres, bénéuces, abbayes et autres, à l’exception des chapitres épiscopaux. Les’ biens immobiliers furent attribués au domaine, à la charge d’inscrire une rente correspondante soit au nom du Fonds du culte, soit au nom des corporalions ecclésiastiques non supprimées. On reconnut aux patrons des bénéuces supprimés la faculté de racheter sous certaines conditions les biens immobiliers qui les composent.

Les paroisses n’ont été alteintes ni par la loi de suppression, ni par celle de liquidation eues conservent leurs biens immobiliers et mobiliers, sauf le concours au Fonds du culte, comme il a été dit.

Ces lois n’ont pas été appliquées à la ville de