Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/139

Cette page n’a pas encore été corrigée

chargé de l’aclion publique ou sociale envers les coupabtes ; il a le droit de se pourvoir en appel et en cassation, dans l’intérêt de l’ordre public et de la loi.

La défense omcieusc des pauvres, dans les affaires civiles et pénales auprès des tribunaux et des cours (assistance judiciaire), est confiée par le président du tribunal ou de ia cour a l’un dcs avocats ou avoués exerçant dans le ressort du tribunal. Les défenseurs’ouieieux, qui cxercent leur mandat gratuitement, sont chargés de défendre, aussi bien dans les causes civiles que dans les causes pénates, les individus ou les corps moraux admis à l’assistance judiciaire (t’oy. ce mot), selon les règles déterminées paf la loi.

V :. CULTE. RELATIONS DE L’ÉTAT

La presque totaiité- des Italiens (99.7 pour cent) professent le cuite catholique. Dans )e nord, quelques vallées des Alpes, du côté de Pigncro), sont habitées par des Yaudois, descendants des partisans de Pierre Vaidés. Ils ont un temple à Turin. D’anciens Albanais, qui habitent dans quetques localités du midi de i’itaiie, lelongde l’Adriatique, professent le culte grec-uni. Les israc’itcs sont au nombre de 40 à 50.000. les protestants de 30 à 40,000. Tout compris, les membres des cuites non catholiqnes ne dépassent pas le chiffre de 100,000. Le principe de ia <o/e’/w !ee des cultes est inscrit dans la Constitution du 4 mars t848. Ce principe, on l’a interprété et apptiqué largement dans le sens le plus libéral. On peut bâtir des égiises et des temples appartenant aux cuites non catholiques, et les tenir ouverts au public, mais en demandant J’autorisation du gouvernement. Pour l’Église catholique, cette autorisation n’est pas nécessaire. La discussion sur les matières religieuses est pleinement libre. Les relations de rËtat avec l’Église sont réglées par la loi du 13 mai t871, qui a en même temps déterminé les prérogatives du souverain Pontife et du Saint-Siège.

La personne du souverain Pontife est, aux termes de cette loi, sacrée et inviolable. L’attentat contre sa personne et la provocation àle commettre, aussi bien que les offenses et les injures publiques, son t punies des mêmespeines établies pour ces crimes et délits contre la personne du roi. Ces délits tombent sous l’action publique et sont de la compétence de la cour d’assises.

Le gouvernement italien rend an souverain Pontife, sur le territoire du royaume, les honneurs souverains et la prééminence d’honneur qui lui est reconnue par les souverains catholiques. Le Pape a la faculté de conserver le nombre accoutumé des gardes attachés à sa personne et au palais.

Est conservée en faveur du Saint-Siège la même dotation annuelle de 3,225,000 fr., qui lui était allouée dans le budget de l’État pontifical cette dotation est inscrite au grand-livre de la dette publique sous la forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège, AVEC L’ÉGLTSE.

payable même pendant la vacance du siège, et efte est exempte de toute espèce de taxe ou de charge gouvernementale, provinciale ou communale.

Le souverain Pontife continuera à jouir des palais du Vatican et de Latran, avec toutes Jours dépendances, ainsi qne de la villa de Castel Gandotfo. Lesdits palais, villa et annexes, comme aussi les musées, les bibliothèques, les collections d’art, sont inaliénables, exempts de toute taxe ou charge, et même d’expropriation pour cause d’utilité publique. Durant lavacance du siège pontifical, aucune. autorité ne pourra, pour quelque cause que ce soit. apporter ni empêchement ni restriction à la liberté personnelle des cardinaux )e gouvernement pourvoit à ce que le conclave et les concHes œcuméniques ne soient troublés par aucune violence extérieure.

Aucun représentant ou agent de l’autorité et de la force publique ne peut s’introduire dans les palais et lieux qui sont la résidence habituelle ou la demeure temporaire du souverain Pontife, ou dans lesquels se trouve rassemblé un conclave ou un concile oecuménique. JI est interdit de procéder à des visites, perquisitions on séquestres de papiers, documents, livres ou registres dans les offices ou congrégalions pontificales revêtus d’attributions purement spirituelles. Le souverain Pontife est pleinement libre de remplir toutes les fonctions de son ministère spirituel, et de faire afEc))cr à la porte des basiliques et égtises de Rome les actes de ce ministère. Les ecclésiastiques qui, par leurs fonctions, participent à t’émanafion de ces actes, ne sont sujets à aucune recherche, investigation, ni poursuite pour raison de ces actes )ont étranger investi à Home d’une fonction ecclésiastique jouit des garanties personnelles des citoyens italiens.

Les envoyés des gouvernements étrangers près du Saint-Siège jouissent de toutes les prérogatives et immunités accordées aux agents diplomatiques, selon le droit international. Les envoyés du Saint-Siég-e prés des gouvernements étrangers sont assurés des mêmes prérogatives et immunités, tant pour aller, qu’au retour.

Le souverain Pontife correspond librement avec Fépiscopat et avec tout le monde cathotique, sansaucune ingérence du gouvernement italien il pourra établir au Vatican ou dans ses autres résidences des bureaux de poste et de télégraphe avec ses employés. L’office postal pontifical pourra correspondre directement sous paquet cacheté avec les bureaux des administrations étrangères, on remettre ses propres correspondances acx bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport sera exempt de toute taxe on frais sur le territoire italien. Les courriers expédiés au nom du souverain Pontife sont assimilés aux courriers de cabinet des gouvernements étrangers.

Le bureau télégraphique pontifical sera relié an réseau du royaume aux frais de i’Ëtat ; les