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mmistère La Marmora à l’ouverture des hostilités, donna sa démission au 4 avril 1867 ; une nouvelle administration présidée par M. Rattazzi lui succéda.

L’évacuation des Etats pontificaux, stipulée dans la Convention du 24 septembre 1864, s’était effectuée dans le délai convenu. Au mois de septembre 1867, le général Garibaldi se proposa d’attaquer l’État pontifical avec des bandes de volontaires le gouvernement royal n’ayant pas réussi à empêcher une invasion armée, les troupes françaises intervinrent, et les Garibaldiens furent défaits et repoussés dans la journée de Mentana(3 novembre 1867). Sous le coup de ces événements, le ministère Ratazzi était tombé le général Menabrea devint le chef du nouveau ministère, nommé le 24 octobre, qui resta au pouvoir jusqu’au i 4 décembre 1869. Depuis cette époque jusqu’en juillet 1873 l’administration était confiée au ministère présidé par M. Lanza. Elle passa ensuite au ministère Minghetti, qui renferma plusieurs membres du cabinet antérieur. En 1870 éclata la guerre entre la France et la Prusse ; après les premiers désastres, la France rappela ses troupes de Rome. Les esprits étaient échauffés ; le vœu national réclamait Rome sa capitale naturelle le Parlement par un ordre du jour l’avait depuis longtemps reconnue telle à la presque unanimité, dans le mois de mars 1861. Une nouvelle levée de boucliers était inévitable une répression sanglante aurait mis le gouvernement contre le pays, et n’aurait peut-être pas réussi. On envoya un plénipotentiaire pour s’entendre avec le Saint-Père ; mais il n’y eut pas moyen. Alors un corps d’armée commandé par le général Cadorna s’approcha de Rome ; au 20 septembre ou donna l’assaut la brèche était ouverte lorsque les troupes étrangères qui formaient l’armée pontificale capitulèrent. Le 2 octobre 1870 eut lieu le plébiscite romain, qui donna 133,681 oui et 1,507 non. Un décret royal du 9 octobre 1870 déclara Rome et ses provinces partie intégrante du royaume ; il conserva au Saint-Père la dignité, l’inviolabilité et les prérogatives personnelles dues à un souverain, et il se réserva d’établir par une loi spéciale les garanties nécessaires à l’indépendance du Saint-Père et à l’exercice de l’autorité spirituelle du Saint-Siège. L’union’ de Rome et de ses provinces fut ratinée par la loi du 31 décembre 1870. Les garanties du Saint-Père et du Saint-Siège ont été sanctionnées par la loi du 13 mai 1871. (Voir ci-après Relations de t État avec l’Église.) Le transfert de la capitale à Rome fut décrété par la loi du 3 février 1871 ; la nouvelle législature, onzième depuis la promulgation du statut constitutionnel par Charles-Albert, rof de Sardaigne, quatrième depuis la proclamation du royaume d’Italie, s’y ouvrit le 27 novembre 1871.

Le statut octroyé par le roi Charles-Albert, le 4 mars 1848, an royaume de Sardaigne fut H. CONSTITUTION POLITIQUE.

accepté cette même année en Lombardie par l’acte de fusion, il fut aussi accepté par les plébiscites que nous renons d’indiquer. Ce statut est donc la charte constitutionnelle du royaume d’Italie. Voici ce qu’elle dispose Le gouvernement est monarchique et représentatif la succession est réglée par la loi salique. Le roi est majeur à l’âge de dix-huit ans ; pendant sa minorité, la régence est dévolue an plus proche parent màle ; et à son défaut, à la reine mère. Au commencement de chaque régne, et pour toute sa durée, on établit la liste civile par un vote du Parlement. L’ancienne dotation sur le budget de l’État a été augmentée après la proclamation du royaume d’ttane ; plus tard, du consentement du roi, elle fut réduite, et elle est maintenant de t2,250,000. La dotation immobilière se compose de villas, palais et châteaux. Les apanages des princes de la maison royale s’élèvent à 1,600,000.

Le pouvoir législatif se partage entre le roi et deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés. L’interprétation des lois est également du ressort du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif’appartient au roi, qui a le commandement suprême des armées, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance, de commerce, sauf l’assentiment des chambres, lorsqu’ils apportent une charge aux finances ou des changements dans le territoire de l’État. Le roi nomme des ministres responsables et nul acte du roi n’est valable, s’il n’est contre-signé par un ministre. Le roi nomme aussi à toutes les charges et emplois de l’Etat ; il donne sa sanction aux lois et pourvoit à leur exécution ; il a le droit de grâce. Les deux chambres sont convoquées chaque année par le roi. M peut les proroger, il peut même dissoudre la chambre des députés ; mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

L’initiative deslois appartient aux deux chambres, aussi bien qu’au roi. Néanmoins toute loi d’impôt doit être d’abord votée par la Chambre des députés.

La religion catholique qui est professée par la très-grande majorité des citoyens, est la religion de l’État les autres cultes sont tolérés. Cependant le principe de tolérance envers les cuites dissidents s’est transformé de fait en une véritable liberté des cultes. Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; ils jouissent des mêmes droits civils et politiques ; ils doivent contribuer en proportion de leurs biens aux charges de l’État. La liberté individuelle est garantie le domicile est inviolable la presse est libre ; le droit de réunion est reconnu. La propriété est inviolable, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, moyennant indemnité. Les impôts ne peuvent être établis que par une loi. Chaque citoyen a le droit de pétition aux chambres.Les princes de la famille royale sont sénateurs de plein droit à l’âge de vingt et un ans ; ils votent à l’âge de ving-cinq ans. Les autres sénateurs en nombre illimité sont nommés à